Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2509104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, et un mémoire enregistré le
19 mars 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de ressortissant communautaire, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la part contributive de l’Etat telle que fixée par la décision d’aide juridictionnelle à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire et de respect de son droit d’être entendu garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans sans délai :
- elle est entachée d’un détournement de procédure et de déloyauté ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit par méconnaissance du principe de la présomption d’innocence ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en considérant qu’il représente une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions du droit au séjour au regard de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article
L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de circulation du territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de M. C… n’est fondé.
Par une décision du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant roumain né le 7 octobre 2002, déclare être entré en France en 2020. Il a été interpellé le 17 juillet 2025 lors d’une opération de contrôle routier à Lattes. Par un arrêté du 18 juillet 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré au livre II de ce code applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes (…)2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;/(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui a été interpellé et placé en retenue le
17 juillet 2025 à la suite d’un contrôle routier, serait très défavorablement connu des services de police eu égard à 22 signalements entre 2020 et 2025, dont 13 pour des faits de vol aggravé, 4 pour des tentatives de vol, une participation à association de malfaiteurs, une conduite d’un véhicule sans permis, et deux faits de circulation avec un véhicule sans assurance, représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, ces faits, qui n’apparaissent pas comme ayant été pénalement poursuivis, à l’exception d’une condamnation à une amende de 300 euros pour conduite sans permis, ni assurance, le 4 juin 2020, ainsi que la non-exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcé le 9 juillet 2022, ne sauraient à eux-seuls faire regarder M. C… comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce seul fondement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire sans délai le territoire national. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation de l’interdiction de circulation d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Hérault réexamine la situation du requérant sous couvert de l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de ce réexamen.
Sur les frais d’instance :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 novembre 2025. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocat de n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à M. C… de la part des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle, soit la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Agnès Bourjade, première conseillère,
M. Thomas Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
T. B…
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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