Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2408553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours formé contre la décision du 24 novembre 2023 portant suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de lui accorder 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne répond à aucun des motifs de suspension prévus par l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
— le non-renouvellement de son contrat n’est pas de son fait puisqu’il l’a soumis et détaillé mais qu’il a été refusé par l’administration ;
— il a respecté les stipulations de ses contrats antérieurs ;
— il n’a pas été radié de Pôle emploi ;
— il s’est soumis aux contrôles prévus ;
— il a bien respecté l’article L. 262-28 en entreprenant les démarches nécessaires à la création de sa propre activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la sécurité sociale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 30 juin 2015. Il a élaboré douze contrats d’engagements réciproques (CER) successifs avec le département de Paris. Le dernier CER qu’il a présenté le 6 avril 2023 n’ayant pas été validé par l’administration, la Ville de Paris l’a mis en demeure, par courrier du 17 mai 2023, de prendre rendez-vous avec son référent sous un mois. Après avis de l’équipe pluridisciplinaire du 13 juillet 2023, une décision de suspension partielle de son RSA lui a été notifiée le 4 août 2023. En l’absence de validation d’un nouveau CER, la ville de Paris lui a notifié le 24 novembre 2023 une décision de suspension totale de ses droits au RSA à compter de décembre 2023. M. B a formé un recours gracieux le 26 janvier 2024, rejeté par décision du 14 février 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
2. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
3. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B, diplômé d’un master 2 en informatique fondamentale, bénéficie du RSA depuis le 30 juin 2015. Au cours de cette période, il a présenté successivement plusieurs projets professionnels, dont un projet dans le domaine du e-learning, un projet de vente de produits dérivés de cartes postales anciennes, un projet d’échanges de services entre startups et enfin un projet de création d’outils d’automatisation de la méthode « Lean Startup ». Son dernier contrat d’engagements réciproques, présenté le 6 avril 2023, n’a pas été validé par l’administration. Si M. B fait valoir que son projet est sérieux, notamment en raison du soutien d’Amazon Web Services à hauteur de 600 $, et qu’il a développé un projet d’intelligence artificielle capable de générer des livres, il résulte de l’instruction, notamment du bilan ADDEL réalisé le 20 février 2022, que son projet n’est pas de nature à lui permettre d’atteindre rapidement une autonomie financière. En outre, lors de son audition par l’équipe pluridisciplinaire le 12 octobre 2023, M. B a indiqué ne pas envisager de rechercher un travail complémentaire dans l’attente de la vente de son produit. Dans ces conditions, malgré les difficultés personnelles et familiales qu’il a pu rencontrer, M. B n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il justifierait d’un motif légitime au renouvellement de son contrat d’engagements réciproques. Enfin, les droits au RSA de M. B ayant été suspendus pour défaut de contrat, il ne peut se prévaloir des alinéas 3 et 4 de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la Ville de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en suspendant le versement de son allocation.
5. En deuxième lieu, les conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts n’ayant pas été présentées par M. B dans son recours administratif préalable obligatoire du 26 janvier 2024, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la décision attaquée. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions indemnitaires et celles relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. DoanLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408553/6-3
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