Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2605935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Claro, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de prononcer une astreinte de 60 euros par jour de retard à l’encontre du préfet de la Seine-et-Marne à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir pour assurer son exécution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605934 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A la suite de la commission, le 7 mars 2026, de l’infraction de dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus (en l’espèce une vitesse retenue de 157 km/h pour une vitesse autorisée de 110 km/h), M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Aux termes de cet article : « (…) I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ».
Pour soutenir que cette décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, M. B… fait valoir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-2 du même code et que l’information relative à l’homologation du cinémomètre ne figurant pas sur l’avis de rétention du permis de conduire qui lui a été remis, cette homologation n’est pas établie.
Aucun de ces moyens n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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