Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2024, n° 2418868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 27 novembre 2024 et de lui désigner un lieu d’hébergement dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe (HT) qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que:
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que :
° son conseil n’a pas pu l’accompagner lors de son rendez-vous au GUDA de la préfecture de Loire-Atlantique, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ce qui l’a privée d’une garantie';
° l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité est irrégulier, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen du motif légitime qu’elle invoque et de sa situation de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de droit, l’OFII s’étant cru en situation de compétence liée ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard, magistrat désigné,
— les observations de Me Prélaud substituant Me Benveniste, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’agent de l’OFII ayant conduit l’entretien n’a pas été formé pour le faire, ce qui ressort très clairement du compte rendu de l’entretien de vulnérabilité, au cours duquel Mme B a fait valoir être enceinte avec un grave problème de santé et ne pas être hébergée,
— et les observations de Mme B.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par décision du 9 décembre 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1994, déclare être entrée en France le 20 décembre 2022. Elle a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 novembre 2024. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Mme B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code énonce : " Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l’hébergement des demandeurs d’asile] et [l’allocation pour demandeurs d’asile] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () » et l’article L. 522-3 de ce code énonce : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». L’article L. 551-10 de ce code dispose : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26'juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » L’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
4. Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme B, l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
5. Il ressort du compte rendu d’entretien de vulnérabilité que Mme B a déclaré être enceinte, avoir un problème de santé et ne pas être hébergée. La grossesse de l’intéressée et son problème de santé sont établis par les pièces qu’elle produit à l’instance. Elle soutient ne pas avoir pu demander l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 531-27 citée au point 6 car elle a été victime d’un réseau de traite d’êtres humains. Bien que cette circonstance ne soit pas établie par les pièces produites, l’OFII, en ne tenant pas compte de son état de vulnérabilité, lié d’une part à son état de grossesse sans solution d’hébergement et d’autre part à son problème de santé nécessitant un suivi, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 27 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B depuis le 27 novembre 2024 et de lui désigner un lieu d’hébergement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Benveniste sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2024 de l’OFII prise à l’égard de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielle d’accueil à Mme B et de lui désigner un lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Benveniste une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Benveniste et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARDLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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