Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2514486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée,
- et les observations de Me Dunate, représentant Mme D….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante arménienne, née le 21 septembre 1989 à Yerevan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 19 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-278 du 22 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. En l’espèce, la décision d’assignation à résidence mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 751-2 de ce code. Elle précise que la requérante a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile, que Mme D… présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à la mesure de transfert, que son transfert n’a pu être réalisé dans le délai initial de 90 jours et que l’exécution volontaire de la mesure de réadmission dont elle fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Si l’arrêté ne précise pas les raisons de la présence de Mme D… en France, la nature des liens privés et familiaux qu’elle entretiendraient en France, le fait qu’elle jouit d’une adresse stable et que son fils est scolarisé, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’acte attaqué.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
6. D’une part, Mme D… ne conteste pas que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. D’autre part, si la requérante soutient que la décision d’assignation entrave sa liberté d’aller et venir, qu’elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à la mesure de transfert et que l’exécution volontaire de l’arrêté de transfert est possible, ces circonstances ne révèlent aucune erreur d’appréciation de la part du préfet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. Pouliquen
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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