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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2410492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mbarga, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 11 juillet 1981 à Enongal (Cameroun), serait entrée en France, selon ses déclarations, le 16 août 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour de type « D » en cours de validité, délivré par les autorités autrichiennes. Elle a sollicité une première fois son admission au séjour, le 27 décembre 2021, auprès du préfet du Vaucluse. Ce dernier, par un arrêté du 3 mai 2022, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. S’étant maintenue sur le territoire français, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Pas-de-Calais qui, par l’arrêté attaqué du 7 octobre 2024, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée en France, au cours de l’année 2021 selon ses déclarations, soit depuis un peu plus de trois années à la date de la décision attaquée et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans dans son pays d’origine où résident ses cinq enfants ainsi que ses dix frères et sœurs. Si l’intéressée soutient qu’elle a développé sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis lors, dans la mesure où elle a conclu depuis le mois de décembre 2023 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français né en 1966 avec lequel elle a noué une relation à compter de février 2022, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’ancienneté, la stabilité et l’effectivité de cette relation. Si elle soutient également que son partenaire a reconnu ses enfants, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur l’appréciation de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressée en France alors qu’elle a déclaré que ceux-ci vivaient au Cameroun. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, au regard des buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il doit en aller de même, par voie de conséquence, pour ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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