Désistement 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2025, n° 2508114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, à 13 h09, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la requête est irrecevable, étant dirigée contre un acte inexistant, dès lors qu’une décision explicite a été prise à l’encontre du requérant et lui a été notifiée le 15 mai 2025 ;
— le requérant ne peut se prévaloir d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, à 14 h 17, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2508121, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui prend acte du désistement du requérant en précisant que l’arrêté du 15 mai 2025 a été effectivement notifié à ce dernier.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. B déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Iran ·
- Aide ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Modification ·
- Conseil municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Prolongation
- Assistance en escale ·
- Aérodrome ·
- Prestataire ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Aviation civile ·
- Critère ·
- Offre ·
- Consultation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Parlement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Travaux publics ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Dette
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.