Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2206337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 9 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tigrine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier administratif ;
- la procédure est encore irrégulière puisque le délai imparti par l’article 53 de loi du 26 janvier 1984 a été méconnu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ancienne attachée territoriale de la commune de Sarcelles, a bénéficié d’un détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de cette commune à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 18 février 2022, le maire de la commune a mis fin au détachement de Mme B… à compter du 18 février 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Un arrêté mettant fin à un détachement avant son terme doit, en application des dispositions précitées, doit être motivé.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci est motivé en fait dans les termes suivants : « considérant les différents motifs dont la perte de confiance justifiant la fin de détachement sur emploi fonctionnel ». Si la commune fait valoir que Mme B… a eu connaissance des raisons ayant conduit à cette perte de confiance au cours des entretiens ayant précédés la mesure en litige, cette circonstance ne dispensait pas la commune d’indiquer, dans son arrêté, les motifs précis qu’elle a entendu retenir pour caractériser cette perte de confiance. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que l’arrêté du 18 février 2022 est insuffisamment motivé, et à en demander l’annulation.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. / Ces dispositions s’appliquent aux emplois : / – de directeur général des services (…) ; / (…) / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante (…) ». En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée une première fois, par un courrier du 9 juillet 2021, en vue de l’entretien préalable avec l’autorité territoriale prévu par les dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Ce courrier précisait que l’intéressée avait « la possibilité de prendre connaissance et d’obtenir copie de l’intégralité de votre dossier auprès de la Direction des Ressources Humaines ». La requérante qui avait accepté de consulter son dossier le 22 juillet suivant, a informé la commune le même jour de son incapacité à honorer le rendez-vous à raison de son état de santé. Invitée à le reprogrammer, il est constant et non contesté, que Mme B… n’a pas donné suite à cette invitation. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune n’aurait pas mis l’intéressée à même de consulter l’intégralité de son dossier doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Sarcelles a été informé, le 17 novembre 2021, de la fin du détachement de Mme B… prévue pour le 18 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris par l’autorité territoriale en méconnaissance de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté.
En deuxième lieu, il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général adjoint des services d’une commune de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
Pour décharger Mme B… de ses fonctions de directrice générale adjointe des services en charge de la vie des quartiers, de la jeunesse et des sports, le maire de la commune de Sarcelles s’est fondé sur la « perte de confiance » résultant de ses insuffisances professionnelles. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note du 22 avril 2021 du directeur général des services qu’il est reproché à Mme B… un management défaillant de son département, une désorganisation du service des sports, un défaut de pilotage des dossiers stratégiques, un manque d’organisation et de lisibilité dans son travail, une qualité du travail rendu perfectible et une attitude inadaptée en réunion. Aucune amélioration de la manière de servir de Mme B… n’ayant été constatée, le directeur général des services de la commune lui a, le 2 juin 2022, exposé ces mêmes griefs et l’a alertée sur le défaut de sécurisation des procédures dans son département. En outre, il ressort du courriel qu’elle a adressé au maire à la suite de cet entretien qu’il existait de fortes tensions avec son supérieur hiérarchique direct, le directeur général des services, proche collaborateur du maire. Ces circonstances, qui ne sont pas utilement remis en cause par les éléments produits par Mme B…, et alors même que cette dernière n’a commis aucune faute disciplinaire, sont de nature à caractériser une perte de confiance. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Sarcelles a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Sarcelles au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 800 euros à Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2022 du maire de la commune de Sarcelles est annulé.
Article 2 : La commune de Sarcelles versera à Mme B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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