Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2303135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée, sous le n° 2303135, le 27 juin 2023, Mme C… B…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 9 juin 2023 prononçant sa mutation d’office dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice de procéder au retrait de cette décision ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
- la mutation d’office en litige s’inscrit dans une situation de harcèlement moral dont elle a été victime ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2400221, le 15 janvier 2024, Mme C… B…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du rectorat de l’académie de Nice du 12 septembre 2023 refusant de reconnaitre son accident imputable au service ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
III. – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2404417, le 6 août 2024 et le 10 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Nice a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Nice à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral et de la sanction disciplinaire déguisée dont elle estime avoir fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du rectorat de l’académie de Nice est engagée dès lors qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral et d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est fondée à réclamer l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 30 000 euros et qui se décomposent comme suit :
15 000 euros au titre du préjudice lié au harcèlement moral ;
5 000 euros au titre du préjudice lié à la carence du rectorat ;
5 000 euros au titre de la perte de chance professionnelle dans l’évolution de sa carrière ;
5 000 euros au titre du préjudice lié au caractère vexatoire des mesures litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bessy-Osty, représentant Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B… dans le 2 janvier 2026 dans les requêtes n° 2303135, n° 2400221 et n° 2404417.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles affectée à l’école primaire Léon Mourraille à Gattières depuis 2006, a fait l’objet d’un arrêté du 9 juin 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé à son encontre une mutation d’office dans l’intérêt du service. Estimant qu’elle faisait l’objet de harcèlement moral et d’une sanction disciplinaire déguisée, Mme B… a présenté, par courrier du 14 mai 2024, une demande préalable indemnitaire auprès du rectorat de l’académie de Nice qui l’a implicitement rejetée. Par ailleurs, par une décision du 12 septembre 2023, la rectrice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B… le 16 juillet 2023. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2303135, le n° 2400221 et le n° 2404417, Mme B… demande respectivement au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023, d’annuler la décision du 12 septembre 2023 et de condamner le rectorat de l’académie de Nice à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Les requêtes n° 2303135, n° 2400221 et n° 2404417 présentées par Mme B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir (…) les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
D’autre part, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Mme B… soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de sa directrice d’école qui a conduit à sa mutation d’office. A l’appui de ces allégations, Mme B… se fonde notamment sur des faits de dénigrement à son égard auprès de l’équipe pédagogique en 2017, d’hostilité lors d’un conseil des maîtres en 2018, puis en 2020 sur l’interdiction faite aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de communiquer avec elle, sur les reproches concernant son manque d’investissement pendant la période de crise sanitaire liée à la Covid-19, sur de nouveaux faits de dénigrements à son égard auprès des parents d’élèves, sur le manque d’information concernant l’organisation de l’école dont elle serait la seule à faire l’objet. Au cours de l’année 2022, Mme B… se prévaut également d’avoir été écartée de ses missions, d’avoir fait l’objet de deux pétitions par une partie de l’équipe pédagogique, d’avoir fait l’objet d’humiliation lors de conseils des maîtres et d’avoir signalé ces agissements auprès de sa hiérarchie qui ne lui a apporté aucun soutien. Toutefois, l’ensemble de ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce justificative permettant d’établir que Mme B… aurait subi des agissements constitutifs de harcèlement moral.
En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’un climat conflictuel règne depuis plusieurs années au sein de l’école lié notamment au comportement de Mme B…. Il ressort en particulier d’un compte-rendu d’entretien du 3 mars 2020 que l’inspectrice de l’éducation nationale a demandé à Mme B… de cesser de porter des jugements sur les compétences professionnelles d’une enseignante et de tenir des propos malveillants et dévalorisants à son égard. L’inspectrice lui a également demandé de ne plus tenir de réunion avec les ATSEM dans sa classe dès lors que cela relève de l’initiative de la directrice ou de leur responsable. Ce climat conflictuel est également attesté par plusieurs pièces versées au dossier par le rectorat, dont un courrier rédigé et signé par cinq professeures de l’école Léon Mourraille se plaignant du comportement de Mme B… remettant systématiquement en cause les compétences de la directrice, un courrier de Mme A…, directrice de l’école, signalant les entraves de Mme B… dans le bon fonctionnement de l’école, et par deux comptes-rendus de réunions du 23 juin 2022 et du 25 octobre 2022, qui se sont tenues en présence de l’inspectrice de l’éducation nationale et dont l’un fait part de l’attitude de Mme B… qui par son absence de sens de l’écoute et du dialogue empêchait toute tentative d’apaisement des tensions dans la communauté éducative d’aboutir. Il ressort enfin du compte-rendu d’entretien qui s’est tenu le 12 janvier 2023, après convocation de Mme B… et de Mme A…, que le climat conflictuel entre ces deux fonctionnaires, malgré les interventions de l’inspectrice, compromettait définitivement le bon fonctionnement du service public d’éducation. Mme B… et Mme A… ont donc été informées, qu’à défaut d’une mutation volontaire, une mesure de changement d’affectation d’office dans l’intérêt du service serait prise. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui ne traduit aucune intention de sanctionner Mme B…, a été prononcée en raison des relations de travail difficiles que celle-ci entretenait avec sa directrice et avec ses autres collègues de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service, ainsi qu’il en ressort également des termes de l’arrêté attaqué. Par suite, l’arrêté attaqué prononçant la mutation d’office de Mme B… dans l’intérêt du service ne constitue pas une sanction déguisée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 septembre 2023 :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne qu’« un conflit interpersonnel ne pouvait donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service » et que « les pièces constitutives de [son] dossier ne permettent pas de qualifier l’évènement survenu le 22 novembre 2022 comme étant de nature accidentelle ». La décision du 12 septembre 2023 comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, permettant à l’intéressée d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service au sens de ces dispositions un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que Mme B… a déclaré, le 16 juillet 2023, un accident qui serait survenu le 22 novembre 2022 dans le bureau du médecin de prévention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un mail rédigé par Mme B… le jour même de cet entretien, que le médecin de prévention l’aurait « orienté vers [son] médecin traitant ». Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements invoqués par la requérante seraient constitutifs de harcèlement moral, lesquels, au surplus, ne présentent pas le caractère d’événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service au sens de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la rectrice de l’académie de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 16 juillet 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Dès lors que l’arrêté du 9 juin 2023 n’est entaché d’aucune illégalité et que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les agissements qu’elle invoque sont constitutifs de harcèlement moral, le rectorat de l’académie de Nice n’a commis aucune faute de nature a engagé sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du rectorat de l’académie de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303135, n° 2400221 et n° 2404417 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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