Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2510778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation au regard de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco sénégalais ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco sénégalais et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1982, a déclaré être entré en France le 15 mai 2015. Par un arrêté du 26 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A… soutient que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, ne prenant pas en compte, notamment, les spécificités de sa situation tenant à sa nationalité, sénégalaise, et à la nature des emplois qu’il a occupés en tant qu’agent d’entretien et employé dans la restauration, activités figurant dans la liste des métiers visés par la circulaire du 15 janvier 2010 relative à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’admission au séjour et au travail de l’accord franco-sénégalais. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, qui a visé l’accord franco sénégalais du 23 septembre 2006 et notamment son article 4 paragraphe 42, a pris en compte les activités professionnelles déclarées par l’intéressé au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il aspire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’a pas l’obligation de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments composant le dossier de demande de titre de séjour, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir de l’envoi par un courriel du 6 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, d’une demande d’autorisation de travail le concernant aux services préfectoraux, par son employeur.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant (…) la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et selon l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis mai 2015, de son insertion professionnelle dans des métiers dits en tension, et soutient avoir exercé les fonctions d’agent d’entretien, entre 2020 et 2022, et d’employé polyvalent dans la restauration entre 2022 et 2025. Toutefois, si les métiers « d’agent d’entretien » et « d’employé de restauration » sont mentionnés sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, le seul fait d’occuper un emploi figurant sur cette liste ne suffit pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l’admettre au séjour alors qu’il occupe des emplois dits en tension, aurait commis une erreur de droit.
6. En troisième lieu, le requérant justifie, par la production de bulletins de paie, avoir exercé des activités professionnelles en tant qu‘« agent de propreté » de manière discontinue en janvier 2020 et entre novembre 2021 et novembre 2022, puis en tant que « plongeur » à compter du mois de novembre 2022, avant d’effectuer des missions d’« agent de service » à compter de l’année 2023, et à nouveau de plongeur en 2024, activités que le requérant montre avoir exercé en intérim jusqu’en 2025 selon des rémunérations mensuelles variables, comprises entre 150 euros et 1 500 euros selon les mois, et pour lesquelles son employeur a déposé, le 6 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, une autorisation de travail le concernant. Toutefois, le préfet a relevé, après le rapport établi par la direction interdépartementale de la police aux frontières des Yvelines le 1er septembre 2022, que le requérant avait fait usage d’une fausse carte d’identité italienne. Par ailleurs, M. A… ne justifie, sur le territoire français, d’aucun lien social stable et intense et d’aucun lien familial, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il dispose de nombreuses attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses trois enfants, ainsi que ses deux sœurs et son frère. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé des activités professionnelles régulières, le préfet des Yvelines, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, et qui a pris en compte les spécificités des emplois occupés, les qualifications du requérant et sa situation personnelle et familiale, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimé que les éléments produits étaient insuffisants pour l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour sur le fondement de son pouvoir général de régularisation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En l’espèce, si M. A… soutient dans des termes généraux que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort, en tout état de cause, du formulaire de demande de titre de séjour qu’il a complété le 6 avril 2022, que ses trois enfants résident au Sénégal, ainsi que ses deux sœurs et son frère. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc, en tout état de cause, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu’être écartée.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8, et alors que le requérant est de nationalité sénégalaise et dispose d’attaches dans son pays d’origine, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle invoqué à l’appui des conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité, doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Yvelines doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 du préfet des Yvelines. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
La rapporteure,
signé
M. GeismarLa présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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