Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2412317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juillet 2025, dans l’attente de la remise de sa carte de résident valable du 18 février 2025 au 17 février 2035.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2025, Mme B, représentée par Me Vi Van, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 5 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requérante s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a pris la décision de délivrer à Mme B une carte de résident valable du 18 février 2025 au 17 février 2035, et lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la remise de cette carte. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vi Van, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vi Van de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Vi Van, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Vi Van et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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