Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A… C…, représenté par la SELAS Nausica, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le président de l’université de Tours a rejeté, d’une part, sa demande de dérogation en vue d’une quatrième inscription en première année de master de médecine et, d’autre part, son recours gracieux contre son ajournement et tendant à ce qu’il soit autorisé à passer l’épreuve d’enseignements libres au titre d’une session de rattrapage ou au cours de l’année universitaire prochaine ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours, à titre principal, de reconvoquer le jury afin que celui-ci acte son passage en deuxième année de master ou, à titre subsidiaire de le réintégrer première année de master ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de ce que les décisions attaquées, d’une part, entraînent l’arrêt de ses études de médecine après dix ans d’études et sans qu’il dispose d’un diplôme et, d’autre part, affectent gravement son état de santé
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de refus de validation de sa première année de master résulte de l’inopposabilité de l’absence de validation de l’épreuve d’enseignements libres faute, en premier lieu, d’adoption des modalités de contrôle des connaissances par la commission de la formation et de la vie universitaire, en deuxième lieu, de transmission de cette délibération au recteur de région académique, Chancelier des universités, et, en troisième lieu, d’adoption de cette délibération dans le délai prévu à l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de refus de dérogation à l’interdiction de nouvelle inscription en première année de master résulte, en premier lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation et, en second lieu, de l’absence de motivation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504560, enregistrée le 28 août 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, étudiant à l’université de Tours a été ajourné à l’issue de sa première année de master de médecine au titre de l’année 2022-2023 puis à l’issue de l’année 2023-2024. Il a été autorisé, compte tenu de circonstances ayant affecté son état de santé, à tripler cette année au titre de l’année 2024-2025 à l’issue de laquelle il a validé l’ensemble des épreuves à l’exception d’une seule en raison de laquelle il a été de nouveau ajourné. Il soutient, d’une part, avoir sollicité une dérogation pour s’inscrire pour une quatrième fois en première année de ce master, par un courrier adressé le 30 juillet 2025 au président de l’université de Tours et, d’autre part, avoir formé un recours gracieux contre son ajournement et tendant à ce qu’il soit autorisé à passer l’épreuve d’enseignements libres au titre d’une session de rattrapage ou au cours de l’année universitaire prochaine, par deux courriers des 11 et 20 juillet 2025. Il a sollicité, dans l’instance 2504560, l’annulation de décisions implicites ayant rejeté ces demandes. Il présente, dans la présente instance, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions implicites.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
A supposer que les courriers de M. C… adressés au président de l’université de Tours les 11, 20 et 30 juillet 2025 ont bien été reçus par leur destinataire, ce qui ne résulte pas des pièces versées à l’instance, le requérant n’allègue pas qu’ils auraient fait l’objet de refus explicites et il n’a pu en résulter, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet en l’absence d’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, en l’absence de décisions statuant sur ces demandes, la condition d’urgence à suspendre l’exécution de telles décisions n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de supposées décisions ayant implicitement rejeté les demandes présentées par M. C… par courriers des 11, 20 et 30 juillet 2025.
Les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions à fin de suspension de l’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Tours, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au président de l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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