Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2413178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de dette pour son indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Par un courrier du 3 janvier 2025, adressé par le biais de l’application Télérecours, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant des demandes de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de cette définition de l’office du juge saisi d’une décision prise sur une demande de remise d’un trop-perçu en matière d’aides sociales que les vices propres de la décision sont sans incidence sur son bien-fondé et que seule la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi sont susceptibles de justifier que lui soit accordée une remise.
6. Dans sa requête, Mme B conteste le refus de lui accorder une remise totale de son indu de prime d’activité. À l’appui de ses conclusions, elle soutient que ses seules ressources sont l’allocation aux adultes handicapé, qu’elle a dû demander de l’aide de sa famille pour subvenir à ses besoins et être de bonne foi. Toutefois, si son argumentation indique ses ressources, elle n’indique pas ses charges. De ce fait, son argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’apprécier sa précarité, indépendamment de sa bonne foi. Elle a donc été invitée, par un courrier du 3 janvier 2025, adressé par le biais de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en retournant un formulaire prérempli lui permettant d’apporter des précisions sur sa situation financière. Elle a reçu réception de cette demande le jour même à 13 heures 15, date certifiée par l’accusé de mise à disposition délivré par cette application. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme insuffisamment motivée et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. La requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est insuffisamment motivée et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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