Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2512091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mbuli Bonyengwa, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et se désiste du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il soulève en outre, le moyen tiré de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Ill, de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est né le 1er décembre 1999, à Boumerdes (Algérie). Par jugement du 1er février 2021 le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 9 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a fixé l’Algérie, pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait réadmissible comme pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En dernier lieu, si M. B… se prévaut de la présence en France de sa compagne et de son enfant, de nationalité suisse selon ses déclarations, et d’avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux pour soutenir que le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’atteinte ainsi alléguée découle, en tout état de cause, non de la décision attaquée, qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Toulon le 1er février 2021, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, et au préfet du Nord.
Prononcé le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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