Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2311573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, qui ont été implicitement mais nécessairement abrogées par la délivrance à M. D d’un récépissé de demande de certificat de résidence valable du 11 juillet 2024 au 10 janvier 2025 et n’ont pas reçu de commencement d’exécution.
M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 28 novembre 1957 à Draa-Ben-Khedda (Algérie), est arrivé pour la dernière fois en France le 30 mars 2022, sous couvert d’un visa de court séjour accompagné de son épouse. Il a sollicité, le 3 juillet 2023, un certificat de résidence au titre de ses liens privés et familiaux en France, dont la délivrance lui a été refusée par l’arrêté litigieux du 17 octobre 2023, décision assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. L’abrogation d’un acte administratif postérieurement à l’introduction d’une requête tendant à son annulation ne prive pas le litige de son objet sauf lorsque cet acte n’a reçu aucun commencement d’exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de la présente instance, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 11 juillet 2024 au 10 janvier 2025. En délivrant ce récépissé de demande de titre de séjour, le préfet du Nord a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant, décision qui n’a pas reçu de commencement d’exécution. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
4. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu’il ne vise pas les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, qui ne constitue pas le fondement de la décision de refus de certificat de résidence en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. S’il ne ressort effectivement pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait examiné la situation de l’intéressé à l’aune des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, il n’était aucunement tenu d’y procéder en l’absence de demande de certificat de résidence présentée sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
8. Si le requérant soulève un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté une demande de certificat de résidence sur ce fondement. Le préfet n’était dès lors pas tenu d’examiner sa demande au regard de ces stipulations et il ne l’a d’ailleurs pas fait. Il suit de là que M. D ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré pour la dernière fois en France le 30 mars 2022, accompagné de son épouse qui fait également l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et mesure d’éloignement du même jour que celui en litige, se prévaut de la présence en France de cinq de ses six enfants ainsi que de ses trois petits enfants. Il ressort des pièces du dossier que, parmi ses quatre filles présentes en France, toutes majeures, deux sont en situation régulière pour disposer d’un certificat de résidence de dix ans, s’agissant de Djamila, et d’un an, en ce qui concerne Melissa, qu’une autre d’entre elles est de nationalité française, Samira, mais que Rania est en situation irrégulière sur ce territoire. Il ressort également des pièces du dossier que Samira vit en France, éloignée de ses parents, depuis 2013 et qu’il en va de même pour Djamila depuis, à tout le moins, l’année 2016. S’ils ont également en France leur fils, mineur, il a été recueilli dès 2016, par acte de kafala judiciaire, par l’une de ses sœurs, Samira. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. D s’occupe au quotidien, avec son épouse, de leurs petits enfants afin d’aider leur fille, il n’est pas établi que leur présence serait absolument nécessaire et qu’elle ne pourrait, le cas échéant, obtenir l’aide d’une tierce personne ou de l’une de ses sœurs. Enfin, M. D n’est pas isolé en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans et où réside une autre de ses filles. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce qu’il continue de rendre visite à ses filles en France ou à ce qu’elles lui rendent visite en Algérie, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet du Nord du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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