Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 avr. 2026, n° 2601364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’il se trouve dans une situation financière précaire ;
- les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête n°2601250 enregistrée le 8 avril 2026 par laquelle M. C…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1986, affirme être entré en France le 11 juin 2017. Par une demande du 27 juin 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de l’Aube. En l’absence de réponse à sa demande, par la présente requête, M. C… demande, au juge des référés, la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision en cause, le requérant invoque son impossibilité d’accéder au marché du travail et la précarité de sa situation financière. Toutefois, la requête de M. C… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 avril 2026, soit plus de cinq mois après la naissance d’une décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour enregistrée le 27 juin 2025. De plus, s’il se prévaut de son impossibilité d’accéder à un emploi et qu’il fait état de la situation financière précaire de son foyer, produisant un extrait de compte faisant apparaître une dette locative de 5 966,49 euros, il ressort des pièces du dossier qu’il est présent en France depuis le 11 juin 2017, qu’il n’établit ni même n’allègue avoir déjà travaillé et produit une promesse d’embauche ancienne de quinze mois, de sorte qu’il n’établit pas qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate serait désormais portée à sa situation justifiant que le juge des référés se prononce à brève échéance. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, dans l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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