Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 mars 2025, n° 2401283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401283 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de maintien en disponibilité d’office, non notifiée et révélée par le courrier du 23 février 2024, par laquelle le maire de Charquemont a rejeté sa demande de réintégration au poste d’adjoint technique à compter du 1er avril 2024 ;
2°) de condamner la commune de Charquemont à lui verser :
— à titre principal, la somme de 23 824,95 euros en réparation de son préjudice financier causé par son placement puis son maintien en disponibilité d’office à compter du 1er avril 2023 faute d’emploi vacant ;
— la somme de 5 010 euros au titre de ses autres préjudices ;
— une somme représentative de la minoration de ses droits à la retraite ;
— le tout assorti des intérêts au taux légal calculés à compter du 13 mars 2024 avec leur capitalisation à chaque date anniversaire et à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, la somme de 18 879,53 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de perception de l’aide au retour à l’emploi à laquelle il avait droit ;
— la somme de 5 010 euros au titre de ses autres préjudices ;
— une somme représentative de la minoration de ses droits à la retraite ;
— le tout assorti des intérêts au taux légal calculés à compter du 13 mars 2024 avec leur capitalisation à chaque date anniversaire ;
3°) d’enjoindre à la commune de Charquemont, à titre principal, de régulariser ses droits et de le réintégrer sur son ancien poste ou sur l’un des autres postes juridiquement vacants à la date de la fin de sa disponibilité et correspondant à son grade, à titre subsidiaire, de lui délivrer l’attestation employeur ou tout autre document lui permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Charquemont la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Charquemont conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions indemnitaires et accessoires, et à titre subsidiaire au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : () 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention () « . Enfin, aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : () 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. () ".
4. Au cas d’espèce, M. B, adjoint technique de la commune de Charquemont depuis le 9 juillet 2014, était affecté sur un poste de cantonnier jusqu’au 1er avril 2022. A compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, il a été placé par un arrêté du maire de Charquemont daté du 24 mars 2022, et à sa demande, en disponibilité pour convenance personnelle, pour un an. Par courrier du 11 janvier 2023, il a sollicité sa réintégration à l’issue de sa période de disponibilité, soit le 1er avril 2023. En réponse, par un courrier du 1er mars 2023, la commune lui a indiqué qu’en l’absence d’emploi vacant, sa réintégration était impossible et que son maintien en disponibilité s’imposait. Par courrier du 15 janvier 2024, M. B a de nouveau sollicité sa réintégration à compter du 1er avril 2024. En réponse, par courrier du 23 février 2024, la commune de Charquemont lui a indiqué que sa réintégration n’était toujours pas possible faute d’emploi vacant correspondant à son grade. Le recours gracieux exercé le 11 mars 2024 par M. B contre la décision le maintenant en disponibilité, assorti d’une demande préalable indemnitaire et d’une demande de pièces justificatives, a fait l’objet d’un accusé de réception par courrier du 8 avril 2024 mais n’a pas fait l’objet d’une décision expresse. Une décision implicite de rejet est donc née du silence gardé.
5. Toutefois, il est constant d’une part, que le centre de de gestion du Doubs a conclu en novembre 2023 une convention applicable à compter du 1er janvier 2024 avec la commune de Charquemont. D’autre part, que la décision du 23 février 2024, par laquelle le maire a rejeté la demande de réintégration au 1er avril 2024 de M. B faute d’emploi vacant correspondant à son grade dans les effectifs de la commune est au nombre de celles visées par les dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, de l’article 2 du décret du 25 mars 2022. Dès lors, le recours dont M. B a saisi le tribunal aurait dû être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs. Or, il ne ressort ni des écritures ni d’aucune pièce du dossier que le médiateur compétent aurait été saisi préalablement à l’enregistrement de la requête. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête et de transmettre le dossier au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B, prise dans l’ensemble de ses conclusions et moyens, est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Charquemont et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs.
Fait à Besançon, le 20 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401283
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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