Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2311253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311253 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté sa demande d’annulation d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant total de 4 582 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision du 19 décembre 2023, la directrice de la CAF du Nord a pris une décision favorable relative à l’annulation de la créance d’un montant de 4 582 euros et que la situation de M. B a été régularisée, la créance ayant été annulée et les montants prélevés reversés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l’espèce, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du
19 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté sa demande d’annulation d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant total de 4 582 euros. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de la CAF du Nord a accédé favorablement aux demandes du requérant et a procédé à l’annulation de la créance d’un montant de 4 582 euros pour la période allant d’avril 2018 à
janvier 2019. En conséquence, la créance litigieuse a été annulée et les montants prélevés antérieurement par la CAF ont été reversés. Par suite, la requête de M. B, qui tend à l’annulation de la créance précitée, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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