Rejet 19 juin 2025
Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2505661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, la société Groupe Partouche, représentée par le cabinet Dom et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du contrat de concession lancée par la commune de Berck-sur-Mer le 2 juin 2025 portant sur la gestion et l’exploitation de son casino ;
2°) de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Berck-sur-Mer du 26 mai 2025 en ce qu’elle approuve le principe de l’exploitation du casino de la commune selon les caractéristiques décrites dans le rapport annexé à cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un avis publié le 6 février 2023, la commune de Berck-sur-Mer a lancé une consultation en vue du renouvellement du contrat de concession portant sur la gestion et l’exploitation de son casino à compter du 1er janvier 2024. Le juge des référés du tribunal a annulé cette procédure par une ordonnance n° 2305786 du 17 juillet 2023 rendue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par un second avis publié le 26 octobre 2023, la commune a lancé une nouvelle consultation ayant le même objet. Cette procédure a de nouveau été annulée par le juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 2404859 du 5 juillet 2024, au motif que, dès lors que le bâtiment abritant actuellement le casino constituait un bien de retour, il appartenait à la commune de prévoir dans la nouvelle convention que ce bâtiment resterait le lieu d’exercice de l’activité à concéder, et que faute de l’avoir fait, elle avait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats. Par un avis envoyé à la publication le 9 décembre 2024, la commune a lancé une troisième consultation ayant le même objet. Par une ordonnance n° 2502084 du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal a de nouveau annulé cette procédure, au motif qu’en imposant aux candidats de fournir un titre de propriété du bâtiment devant abriter l’activité d’exploitation de casino au nom du concessionnaire ou un contrat d’occupation conclu avec un tiers propriétaire dans un délai de trois mois, alors que, par ailleurs, le bâtiment abritant actuellement le casino devait être regardé comme un bien de retour et qu’il lui appartenait dès lors de prévoir, dans la nouvelle convention, que ce bâtiment resterait le lieu d’exercice de l’activité à concéder, elle avait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats. Enfin, par une ordonnance n° 2503671 du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête en tierce opposition formée contre l’ordonnance n° 2502084 du 25 mars 2025 par la société Jean Metz, actuel concessionnaire et titulaire d’un bail commercial sur l’immeuble abritant le casino consenti par la société Groupe Partouche.
3. Par une délibération du 26 mai 2025, le conseil municipal de Berck-sur-Mer a approuvé, d’une part, le principe de l’exploitation du casino de la commune dans le cadre d’une concession de service public et, d’autre part, le contenu des caractéristiques des prestations devant être assurées par le délégataire, telles que définies par un rapport annexé à cette délibération, lequel indique notamment, selon la société requérante, que « l’exploitation () se poursuivra dans le bâtiment abritant actuellement le casino, bien de retour revenant en pleine propriété à la commune à la fin de l’actuel contrat » et que ce bâtiment « sera mis à disposition du concessionnaire retenu moyennant une redevance d’occupation ». Par un avis publié le 3 juin 2025, la commune de Berck-sur-Mer a lancé une nouvelle consultation en vue de l’attribution de la concession portant sur la gestion et l’exploitation de son casino, dont le règlement de consultation prévoit, à son article 1.4, que « La Commune prend acte des ordonnances répétées de la juridiction administrative lilloise, () l’exploitation à partir du 1er janvier 2026 se poursuivra dans le bâtiment abritant actuellement le casino considéré comme étant un bien de retour revenant gratuitement et en pleine propriété à la Commune. Le bâtiment dont il s’agit sera mis à disposition du concessionnaire retenu moyennant une redevance d’occupation ». La société Groupe Partouche demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du contrat de concession ainsi que l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune du 26 mai 2025 en tant qu’elle approuve le principe de l’exploitation du casino selon les caractéristiques décrites dans le rapport précédemment mentionné.
4. En retenant que l’immeuble abritant actuellement le casino de la commune devait être regardé comme un bien de retour et en prévoyant qu’il serait mis à disposition du futur concessionnaire moyennant une redevance d’occupation, tant le conseil municipal de la commune de Berck-sur-Mer, dans sa délibération du 26 mai 2025, que le pouvoir adjudicateur, par le règlement de la consultation lancée le 3 juin 2025, se sont bornés à tirer les conséquences nécessaires des ordonnances n° 2404859 du 5 juillet 2024 et n° 2502084 du 25 mars 2025, lesquelles sont exécutoires et obligatoires, et qu’il appartient à la société requérante, si elle si croit fondée, de contester selon les voies de recours appropriées, ce qu’elle a, d’ailleurs, fait par des requêtes enregistrées au greffe du Conseil d’Etat respectivement le 21 août 2024 et le 28 mai 2025. En outre, cette délibération, comme le lancement de la procédure de passation en cause, sont par eux-mêmes sans effet direct sur le droit de propriété de la société requérante, quand bien même le règlement de cette consultation prévoit une visite obligatoire de l’immeuble en cause. La société Groupe Partouche ne justifie par conséquent d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Société Groupe Partouche doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société Groupe Partouche est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Partouche.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Recours ·
- Caractère
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Référé-liberté ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Biens ·
- Commune ·
- Maire ·
- Exploitation agricole ·
- Excès de pouvoir ·
- Silo ·
- Poulain
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Route ·
- Recours contentieux ·
- Erreur ·
- Alcool ·
- Notification ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.