Annulation 11 juillet 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2314988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par
Me Céleste, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les observations de Me Céleste, avocate.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, au mois de mars 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par une décision du 26 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l’ordre public, au motif qu’il a présenté, lors de son embauche au sein de la société « Cordibat » une fausse carte nationale d’identité française. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constituait un trouble pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a retenu ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant.
5. D’autre part, M. A, âgé de 42 ans à la date de la décision attaquée, soutient sans être contredit qu’il est arrivé en France en mars 2011 et qu’il y réside depuis lors de manière continue. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a une sœur en France, titulaire d’une carte de séjour. Par ailleurs, M. A justifie, par les pièces produites, de l’exercice d’un emploi de cordiste pour la société Cordibat, depuis le mois de décembre 2018, et dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 juillet 2020, qu’il occupe à temps complet. Par suite, eu égard notamment à l’intensité de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant d’admettre M. A au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 26 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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