Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2503348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme A… B…, représentée par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- à défaut de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la décision est entachée de plusieurs vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tirés de ce que l’existence du rapport médical préalable n’est pas établie, il n’a pas été transmis préalablement au collège de médecins de l’OFII et la date de cette transmission n’est pas établie, enfin, l’avis du collège des médecins de l’OFII ne comporte pas de signatures électroniques sécurisées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 15 août 1970, est entrée régulièrement en France le 5 octobre 2017. Le 24 novembre 2017, elle a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé le 14 mai 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 15 novembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a été admise une première fois au séjour pour raisons de santé le 29 janvier 2019, son dernier titre de séjour étant valable jusqu’au 22 octobre 2021. Le 8 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 de ce même code indique que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…). / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. D’une part, le préfet de la Gironde a produit le rapport médical relatif à la situation de la requérante établi le 17 septembre 2024 par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a été transmis au collège de médecins de cet office le 20 septembre suivant. Il ressort des pièces du dossier que le médecin auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, aucun élément du dossier n’est de nature à établir que, en tout état de cause, les signatures apposées sur l’avis ne seraient pas sécurisées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. D’autre part, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 30 septembre 2024 rendu par l’OFII qui indique que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une prise en charge médicale multidisciplinaire en France depuis l’année 2017 en raison d’un cancer ovarien diagnostiqué en 2007 en Géorgie qui a récidivé en 2016, pour lequel elle a subi plusieurs opérations chirurgicales et suivi des traitements de chimiothérapie et d’hormonothérapie. Elle présente également plusieurs autres pathologies, notamment de l’hypertension artérielle, de l’hypertriglycéridémie et une sténose urétérale, pour laquelle elle a bénéficié de la pose de sondes puis de prothèses. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est en phase de rémission de son cancer et qu’elle fait l’objet, à ce titre, d’un simple suivi de surveillance en France. Ensuite, si Mme B… se prévaut de ce que son traitement comprend un médicament non disponible en Géorgie, le Kayexalate, l’ordonnance produite datée du 28 août 2024 lui prescrivant ce médicament pour une durée de trois mois ne permet pas d’établir que celui-ci était encore nécessaire à la prise en charge de ses pathologies à la date de la décision attaquée, ni qu’il n’existerait pas dans son pays d’origine des médicaments génériques qui seraient substituables à celui-ci. De plus, si elle soutient que son état requiert une chirurgie iléo-plastique urétérale impossible à réaliser en Géorgie, il n’est pas établi que cette procédure constituerait le seul traitement approprié pour soigner sa pathologie. En outre, si elle justifie bénéficier d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le mois de novembre 2020 en France, elle n’établit pas l’impossibilité de poursuivre un tel suivi en Géorgie. Enfin, elle ne justifie pas, par la production de rapports généraux et peu circonstanciés relatifs au système de santé géorgien, ne pouvoir y bénéficier effectivement d’un traitement approprié au regard de sa situation financière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Enfin, si la requérante met en avant son insertion sur le territoire national en produisant des attestations de formation et de participation à des cours de français, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 novembre 2022 qu’elle n’a pas exécutée et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel elle devra être éloignée pour l’exécution de cette mesure. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aucun des éléments invoqués par la requérante, qui ne se prévaut d’aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus, ne permet de caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Haas, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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