Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2206221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2022 et 3 avril 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Vallée, M. B… C… et M. A… C…, représentés par Me Piret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le maire de Wavrans-sur-l’Aa a délivré à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Bien Camp le permis de construire n° PC 0288221L0006 pour l’extension de bâtiments et d’un silo et la construction d’une fosse et d’une cuve à eaux de pluie, sur un terrain situé 1 route de Campagnette sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Wavrans-sur-l’Aa a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SCEA du Bien Camp et la commune de Wavrans-sur-l’Aa la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire contesté a été délivré sur la base d’un dossier incomplet et incohérent ;
- il méconnait les dispositions de l’article A 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Wavrans-sur-l’Aa, représentée par Me Poulain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GAEC de la Vallée et de MM. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la SCEA du Bien Camp, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge du GAEC de la Vallée et de MM. C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt et de leur qualité pour agir ;
- elle est irrecevable en l’absence de justification de la notification exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, il pourrait être sursis à statuer afin de régulariser, le cas échéant, les vices tenant à l’insuffisance du dossier et à la méconnaissance des dispositions de l’article A 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Piret, représentant le GAEC de la Vallée et MM. C…,
- les observations de Me Poulain, représentant la commune de Wavrans-sur-l’Aa,
- et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant la SCEA du Bien Camp.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 décembre 2021, le maire de Wavrans-sur-l’Aa a accordé à la SCEA du Bien Camp un permis de construire pour l’extension de bâtiments agricoles et d’un silo à grain et l’édification d’une fosse et d’une cuve à eaux de pluie, sur un terrain situé 1 route de Campagnette, sur le territoire communal. Par leur requête, le GAEC de la Vallée et MM. C… demandent l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2021 et de la décision implicite par laquelle le maire de Wavrans-sur-l’Aa a rejeté leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les requérants, s’ils justifient qu’ils sont propriétaires d’une exploitation agricole située à proximité immédiate du terrain d’assiette des extensions limitées de bâtiments autorisées par le permis de construire délivré le 28 décembre 2021, ne font état d’aucune considération visant à préciser l’atteinte que pourrait avoir la réalisation du projet en litige sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Par suite, la SCEA du Bien Camp est fondée à soutenir que leurs conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, faute d’un intérêt à agir, et qu’elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA du Bien Camp et de la commune de Wavrans-sur-l’Aa, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GAEC de la Vallée et de MM. C… une somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la SCEA du Bien Camp et, d’autre part, à la commune de Wavrans-sur-l’Aa au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC de la Vallée et de MM. C… est rejetée.
Article 2 : Le GAEC de la Vallée et MM. C… verseront solidairement à la SCEA du Bien Camp une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le GAEC de la Vallée et MM. C… verseront solidairement à la commune de Wavrans-sur-l’Aa une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun de la Vallée, à M. B… C…, à M. A… C…, à la commune de Wavrans-sur-l’Aa et à la société civile d’exploitation agricole du Bien Camp.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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