Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 25 sept. 2025, n° 2503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) D’annuler la décision du 9 juin 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) Subsidiairement, de réduire la décision à de justes proportions ;
3°) D’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— Elle n’est pas motivée ;
— Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— La décision est entachée d’une erreur de fait ;
— Elle méconnait les articles L 224-2, L234-1, L 234-5 et L 235-1 du code de la route ;
— Elle méconnait les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2023 ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 janvier 2025 à 00h39 sur la commune de Mulhouse, M. A a été contrôlé alors qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 9 janvier 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet du Haut-Rhin a été notifié à M. A le 16 janvier 2025 tel que cela résulte des mentions du document en question. Cette date de notification ressort également des écritures du requérant. L’arrêté comportait la mention des délais et voies de recours. La présente requête a été enregistrée le 25 avril 2025 au greffe du tribunal soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que la requête est tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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