Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, formation à 3 juges eloignement, 29 juil. 2025, n° 2501011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant koweïtien né le 1er juillet 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 du préfet du Pas-de-Calais qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an et le signale aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-10-13 du 7 mars 2024, publié le 8 mars 2024 au recueil spécial n° 75 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme B A, sous-préfète de Calais, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré, avant de prendre les décisions attaquées, à un examen particulier de la situation de M. C.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président-rapporteur,
— M. Krawczyk, premier conseiller,
— M. Larue, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président – rapporteur,
signé
J-M. RiouL’assesseur le plus ancien,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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