Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 août 2025, n° 2508069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Croatie ; il l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants constituant une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 aout 2025 :
— le rapport de Mme Lutz ;
— les observations de Me Vivan, substituant Me Fauveau-Ivanovic représentant M. B, présent et assisté par Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant d’une part sur le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances constatées en Croatie dans l’accueil des demandeurs d’asile, d’autre part sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du même règlement dès lors que l’Etat membre est tenu de s’assurer que le demandeur d’asile ne sera pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de transfert et que les demandes d’asile présentées par les membres d’une même famille doivent dans la mesure du possible être enregistrées dans le même Etat, or la demande d’asile du frère de M. B a déjà été enregistrée en France ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 3 octobre 1999, a présenté une demande d’asile en France, le 28 avril 2025. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement les frontières croates et avait sollicité l’asile auprès des autorités de ce pays le 14 avril 2025. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Il est ainsi clairement énoncé que la décision de transfert est fondée sur les dispositions de l’article 18-1-b du règlement précité, au motif que l’intéressé a sollicité l’asile, le 14 avril 2025, auprès des autorités croates qui sont donc responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté contesté mentionne, par ailleurs, que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
6. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétente pour enregistrer la demande d’asile de M. B et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services de la préfète de l’Essonne et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfecture de l’Essonne, le 28 avril 2025. Le résumé de cet entretien, sur lequel est apposée la signature du requérant, mentionne que l’entretien a été mené par un agent habilité et qualifié de la préfecture, et est signé par Mme D, chef du bureau de l’asile, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit en langue turque avec l’assistance d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 7 mai 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort par ailleurs des mentions du résumé de l’entretien individuel et des pages de garde des deux brochures, qui portent la signature du requérant, que ces deux brochures lui ont été remises en langue turque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
11. La Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Si M. B fait valoir qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, les rapports non impartiaux qu’il invoque, faisant état de témoignages de violences policières dans le cadre des opérations frontalières et d’insuffisances dans l’accueil des demandeurs d’asile, ne permettent pas d’établir l’existence de ces défaillances systémiques. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il aurait été, à plusieurs reprises, brutalement refoulé par les autorités croates, puis arrêté, menotté, brutalisé, amené dans un commissariat où ses empreintes ont été prises de force et privé de nourriture, il ne l’établit pas. Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à établir que les conditions d’accueil et de traitement de sa demande d’asile ne sont pas conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile en Croatie. Enfin, il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-228/21 du 30 novembre 2023 que le risque de refoulement vers un Etat tiers à l’Union n’a pas à être examiné en l’absence de constat de défaillance systémique. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
14. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. M. B soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et aux défaillances de la Croatie dans le traitement des demandes d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile croate. De plus, la circonstance que les autorités croates ont accepté de reprendre en charge M. B sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne saurait révéler que ces autorités ne procéderont pas à l’examen de sa demande d’asile alors qu’elles se sont déclarées explicitement responsable de l’examen de celle-ci. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir la présence de son frère, demandeur d’asile, sur le territoire français, il n’établit pas que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 ou aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 7 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fauveau Ivanovic et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Lutz Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2508069
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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