Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2402553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. C…, représenté par Me Hami-Znati demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Marne n’a pas validé sa réussite au permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise incompétemment ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une décision du 4 septembre 2024, M. C… s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. C… a saisi le centre d’expertise de ressources des titres-permis de conduire (CERT) le 30 janvier 2024 après avoir réussi l’épreuve pratique du permis de conduire. A cette occasion le 4 avril 2024, le CERT a vérifié son dossier et les éléments relatifs à l’épreuve théorique du permis de conduire validé le 12 octobre 2023 au centre Code’N Go à Ris-Orangis (Essonne). Une procédure contradictoire a été engagée afin que le requérant justifie de sa présence effective à l’épreuve théorique. Par une décision du 30 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé de valider la réussite au permis de conduire.
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée et du courrier du 4 avril 2024 engageant la procédure contradictoire que ni les textes applicables précités aux points 2 et 3 n’y figurent et que les motifs de fait fondant les doutes de l’administration quant à l’existence d’une fraude ne sont pas davantage précisés. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 avril 2024 n’est pas motivée et doit par suite être annulée.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hami-Znati, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2024 du préfet de la Marne est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au ministre de l’intérieur et à Me Hami-Znati.
Copie en sera transmise au préfet de la Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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