Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2510957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Noblet, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
D’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
il n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en respectant le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon et les observations de Me Noblet représentant M B…, ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 15 octobre 2025 à 16h15 sur la commune de Marlenheim, M. B… a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 124 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. B…, par décision du 28 octobre 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. »
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
Si le requérant fait valoir que la décision du préfet du Bas-Rhin est entachée d’une erreur d’appréciation et n’est pas proportionnée, la gravité de l’infraction consistant en un dépassement de plus 40 km/h la vitesse légalement autorisée est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet du Bas-Rhin pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois sans commettre d’erreur d’appréciation alors même que cette décision porte atteinte à l’exercice de sa profession.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et le préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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