Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2305223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023, le 12 janvier 2024, le 15 janvier 2024, le 1er décembre 2024 l’association de la vallée du Ponthurin, représentée par Me Fessler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de la commune de Peisey-Nancroix a accordé un permis de construire à la société Edifim Montagne et à la société La Vanoise ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux du 11 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peisey-Nancroix a délivré un permis de construire modificatif à la société Edifim Montagne et à la société La Vanoise ainsi que le certificat d’autorisation tacite du 25 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peisey-Nancroix la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— les prescriptions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 20 février 2023 sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que la société pétitionnaire n’est pas propriétaire de la parcelle n°ZC 444 ;
— une partie du projet de construction empiète sur le domaine public sans autorisation du gestionnaire du domaine public en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
o la notice architecturale ne décrit pas précisément la végétation se trouvant sur la parcelle d’implantation du projet autorisé ;
o le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou crées en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
o le dossier de demande de permis ne fait pas état de l’inclusion du projet au sein de l’aire d’adhésion du parc national de la Vanoise qui constitue une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type II ;
o la notice architecturale ne justifie d’aucune recherche d’intégration du projet dans son environnement en méconnaissance du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
o les documents graphiques ne permettent pas de visualiser le traitement des accès desservant le projet en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
o la notice architecturale se borne à indiquer que le projet sera raccordé aux réseaux de la commune sans autre précision en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
o le dossier de demande du permis de construire ne permet pas de s’assurer du respect du règlement du plan local d’urbanisme en zone Ut3 en matière de réseaux de communication électronique ;
o le dossier de demande ne justifie pas du respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix s’agissant de la gestion des déchets lesquelles exigent un local pour le carton en cas d’activité économique ;
— le projet autorisé est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise-Vanoise ;
o il conduit à un dépassement de l’enveloppe de surface touristique pondérée (B) tel que défini par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise-Vanoise ;
o le nombre de lits pour les saisonniers est insuffisant au regard des dispositions du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise-Vanoise ;
— le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la caractéristique des accès ;
— le projet autorisé ne respecte pas les règles de l’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives fixées par le règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les rampes d’accès sont situées en limite séparatives nord, sud et ouest en méconnaissance de la règle de recul minimum de 1,90 m ;
— il ne respecte pas les règles des hauteurs de la construction fixées par le règlement du plan local d’urbanisme ;
— il porte atteinte aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111 – 27 du code de l’urbanisme et des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; il méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 du plan local d’urbanisme et les objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise-Vanoise ;
— il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune s’agissant de la prise en compte des risques naturels ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— le dossier de permis de construire modificatif comporte des représentations erronées afin de tromper le service instructeur concernant l’intégration du projet dans son environnement ;
— la notice descriptive comporte des informations inexactes de nature à induire en erreur le service instructeur sur le volume, les dimensions et la hauteur de la construction ;
— la hauteur de l’arbre représenté sur le plan de façade (PC5i-Elevation Sud 3) a été surdimensionné afin de minimiser la représentation de la hauteur de la construction ;
— le permis de construire modificatif autorise une construction qui méconnaît l’unité architecturale du secteur des Zechieres en contrariété avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable contenues dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 ;
— il ajoute une grille de ventilation en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet prévoit le prolongement d’un étage lequel conduit le bâtiment à dépasser la hauteur maximale des bâtiments limitée à 18 mètres prévue par le règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif prévoit l’ajout d’un local à carton qui va limiter la visibilité sur l’espace de retournement et générer un conflit de circulation des véhicules de nature à causer un risque pour la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire modificatif comprend des imprécisions qui ont été de nature à induire en erreur le service instructeur sur le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°2 et sur le respect des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet est incompatible avec les objectifs n°2 et n°3 de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que la société pétitionnaire n’est pas propriétaire de la parcelle n°ZC 444 ;
— le permis de construire modificatif est entaché, par la voie l’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme relative aux contradictions concernant la définition de la hauteur des constructions et du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 ;
— le permis de construire modificatif est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet comporte des risques en matière de glissement de terrain, de défense incendie et de gestion des déchets ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023, le 15 février 2024, le 15 novembre 2024, le 20 décembre 2024, les sociétés Edifim Montagne et La Vanoise concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable et lors que l’association requérante n’a pas produit de délibération de son assemblée générale autorisant l’exercice d’un recours contentieux ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 7 janvier 2025, la commune de Peisey-Nancroix conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 mars 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices affectant la légalité du projet tenant à l’incompatibilité du permis de construire avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise, la construction autorisée conduisant au dépassement du volume maximum de la surface touristique pondérée sur le pôle touristique de Peisey-Nancroix tel que prévu par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise.
En réponse à ce courrier, la commune de Peisey-Nancroix a présenté des observations, enregistrées le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Touvier, représentant l’association de la vallée du Ponthurin, de Me Duraz représentant la commune de Peisey-Nancroix et de Me Jacques, représentant les sociétés Edifim Montagne et La Vanoise.
Des notes en délibéré présentées par l’association la vallée du Ponthurin ont été enregistrées le 20 mai 2025 et le 21 mai 2025.
Des pièces complémentaires présentées par les sociétés Edifim Montagne et La Vanoise ont été enregistrées le 27 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2023, le maire de la commune de Peisey-Nancroix a délivré à la société Edifim Montagne et à la société La Vanoise un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier comprenant une résidence de tourisme, des logements touristiques et des logements saisonniers d’une surface de plancher totale de 8 923 m². Un permis de construire modificatif a été tacitement accordé le 21 août 2024. L’association la vallée du Ponthurin demande l’annulation de ces autorisations de construire ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Peisey-Nancroix a implicitement rejeté le recours gracieux du 11 avril 2023 et le certificat de permis tacite du 25 octobre 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du président de l’association de la vallée du Ponthurin :
2. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur statutaire de l’association adopté en assemblée générale ordinaire le 18 février 2006 : « Le Président () représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et à cet effet est investi de tous les pouvoirs. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’Association tant en demande qu’en défense. » Aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom de l’association. Ainsi, le président de l’association de la vallée du Ponthurin avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours contre les décisions attaquées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
S’agissant du défaut de motivation :
3. En vertu des dispositions tant de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme que de l’article R. 424-5 du même code, la décision par laquelle l’autorité compétente ne s’oppose pas à la réalisation de travaux mais l’assortit de prescriptions doit être motivée. L’article A. 424-4 de ce code prévoit qu’elle précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
4. L’arrêté attaqué du 20 février 2023 vise les textes dont il fait application. Il mentionne, dans son article 3, que les prescriptions de la sous-commission consultative départementale de l’accessibilité du 24 novembre 2022 seront respectées en mentionnant que cet avis est joint à cet acte. Dans ces circonstances, le maire de la commune doit être regardé comme s’étant approprié l’avis de cette commission dont il est constant qu’il était joint à l’arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier que cet avis comporte les considérations de droit et de fait. L’arrêté contesté expose également, dans son article 4, les raisons de fait relatifs à l’application des dispositions générales et du règlement de la fiche n°5 du plan d’indexation en Z. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l’arrêté contesté sont entachées d’un défaut de motivation.
S’agissant du respect de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire sont adressées () à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». L’article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. Il résulte de ces dispositions qu’une demande de permis de construire doit seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de l’attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n’ait pas procédé d’une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude.
6. La requérante fait valoir que les pétitionnaires n’étaient pas propriétaires de la parcelle ZC n°444 à la date de délivrance de l’arrêté de permis de construire contesté. Toutefois d’une part, la demande de permis de construire en cause comportait l’attestation du pétitionnaire prévue par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. D’autre part, à la date de l’arrêté contesté, le conseil municipal de la commune de Peisey-Nancroix avait autorisé la cession de la parcelle cadastrale ZC n°444 d’une superficie de 614 m² relevant d’une portion d’un chemin rural afin de permettre la réalisation de l’opération de construction. Ainsi, l’attestation fournie ne pouvait, alors qu’aucune manœuvre frauduleuse n’est alléguée, être écartée par l’autorité administrative. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’illégalité à défaut, pour la société Edifim, d’être propriétaire de la parcelle ZC n°444.
S’agissant de l’incomplétude du dossier de permis de construire :
7. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ()2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ».
9. La notice architecturale du dossier de demande de permis de construire initial ne décrit pas de manière exhaustive la végétation et les éléments paysagers existants. Toutefois, la notice du permis de construire modificatif indique de manière précise la végétation existante sur le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif matérialise les plantations maintenues, supprimées ou crées. Ainsi, le vice affectant le dossier de demande du permis de construire initial a été régularisé.
10. En deuxième lieu, la requérante soutient que le dossier de permis de construire initial ne justifie d’aucune recherche d’intégration du projet dans l’environnement paysager en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. A, la notice architecturale du permis de construire modificatif mentionne les partis pris, notamment s’agissant des choix d’implantation et des volumes du bâtiment, permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître () les plantations maintenues, supprimées ou créées () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du permis de construire modificatif fait apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées. Ainsi, le vice affectant le dossier de demande du permis de construire initial a été régularisé.
14. En quatrième lieu, d’une part, la requérante soutient que la notice architecturale du permis de construire initial se borne à indiquer que le projet sera raccordé aux réseaux de la commune sans autre précision en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. A, le dossier de permis de construire modificatif comporte un plan de masse des réseaux VRD, une notice des aménagements VRD ainsi que des précisions sur les différents réseaux dans la notice architecturale. Ainsi, le vice affectant le dossier de demande du permis de construire initial a été régularisé.
15. D’autre part, la requérante soutient que le dossier de demande du permis de construire initial ne permet pas de s’assurer du respect du règlement du plan local d’urbanisme en zone Ut3 en matière de réseaux de communication électronique qui prévoit que les constructions doivent se raccorder aux réseaux de communication électronique lorsque ces derniers existent.
16. Toutefois, le dossier de permis de construire modificatif comporte un plan de masse des réseaux ainsi qu’une notice des aménagements VRD mentionnant le réseau des télécommunications. La notice architecturale comporte également les précisions et les informations appropriées sur la desserte et le raccordement des réseaux de communication. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier () le traitement des accès et du terrain ; ".
18. La requérante soutient que les documents graphiques contenus dans le dossier de permis de construire initial ne permettent pas de visualiser le traitement des accès et du chemin desservant le projet. A, le dossier de permis de construire modificatif comporte un document graphique qui permet d’apprécier le traitement des accès. Ainsi, le vice affectant le dossier de demande du permis de construire initial a été régularisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
19. En sixième lieu, la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire initial ne justifie pas du respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix qui prévoit la création d’un local à carton, en cas d’activité économique, s’agissant des opérations de construction supérieures à cinq logements. A, le dossier de permis de construire modificatif prévoit la création d’un local pour le carton. Ainsi, le vice affectant le dossier de demande du permis de construire initial a été régularisé. Par suite,le moyen doit être écarté.
20. En septième lieu, la requérante soutient que le dossier de permis de construire initial ne mentionne pas que le projet ne se situe pas au sein du parc national de la Vanoise, zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique de type II. D’une part, la requérante ne se prévaut d’aucune disposition imposant que le dossier de demande de permis de construire mentionne l’existence d’une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique alors que les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au contenu du dossier de demande de permis de construire ne font pas état de l’obligation de mentionner une telle information. D’autre part, si le projet autorisé se trouve dans le périmètre d’une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique de type II d’une superficie de 121 086,28 hectares dans le massif de la Vanoise, la requérante n’établit pas que le dossier de demande de permis de construire, lequel concerne une zone urbanisée, a été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construite était incomplet.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
22. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan de toiture que les toitures ne surplombent pas, contrairement aux affirmations de la requérante, le domaine public routier. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix :
Quant au respect des règles de hauteur de la construction :
23. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix prévoit que la hauteur des constructions est calculée à partir du terrain aménagé après travaux si celui-ci est, comme dans la présente espèce, plus bas que le terrain naturel avant travaux. Il est constant que la hauteur maximale est, dans la zone de construction en cause, de 18 mètres.
24. Contrairement à ce que soutient la requérante, le plan local d’urbanisme n’impose pas que la hauteur au droit de la façade du bâtiment située au plus bas du terrain naturel serve de référence pour l’appréciation de la hauteur de toute la construction. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe, que la hauteur du bâtiment est, en tout point de la construction, inférieure à 18 mètres à partir du terrain après travaux. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 du plan local d’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet en litige ne se situe pas dans le périmètre de cette dernière tel que défini dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix s’agissant de la hauteur des constructions.
Quant au respect des limites séparatives :
25. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Peisey-Nancroix prévoit que les constructions ne pourront s’implanter que sur une seule des limites séparatives et que, dans la mesure où l’implantation n’est pas en limite, il est exigé un recul minimum de 1,90 m de la limite.
26. La requérante soutient que le permis de construire initial ne respecte pas les règles de l’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives fixées par le règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les rampes d’accès sont situées en limite séparatives nord, sud et ouest en méconnaissance de la règle de recul minimum de 1,90 m. A, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse de la demande de permis de construire modificatif que ce vice a été régularisé par ce permis, le projet modifié respectant la règle de recul minimum de 1,90 m par rapport aux limites séparatives. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant aux caractéristiques des accès :
27. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix prévoit que les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
28. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et notices produits, que les accès au projet sont adaptés et aménagés pour éviter de gêner la circulation publique. Si la requérante fait valoir un risque en période hivernale concernant la circulation et le stationnement des véhicules du fait de la présence d’amas de neige le long de la voie publique, ils ne justifient pas de l’impact du projet autorisé sur la survenance de tels risques. En outre, le projet ne prévoit pas de stationnement des véhicules à l’extérieur du bâtiment. Enfin, plusieurs accès piétons sont prévus et plus particulièrement à l’amont du projet depuis la voie communale de Zechieres à l’opposé de l’accès des véhicules. Ainsi, contrairement aux affirmations de la requérante, il n’est pas établi que la configuration des accès présenterait des risques de conflits d’usage entre les véhicules et les piétons. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet contesté méconnaît les caractéristiques des accès régis par le règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de l’insertion du projet dans son environnement :
29. En premier lieu, le projet d’aménagement et de développement durables d’un plan local d’urbanisme, prévu par l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire qui n’ont pas non plus à être compatibles avec lui. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme. Ils ne peuvent également utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 dès lors que le terrain d’assiette du projet en litige ne se situe pas dans son périmètre tel que défini dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme. Dans ces circonstances, la requérante ne peut utilement soutenir que l’implantation et le volume de la construction projetée a pour effet porter atteinte aux paysages, à la vue sur les massifs avoisinants et à la coupure d’urbanisation en méconnaissance du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme et de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 du plan local d’urbanisme.
30. En deuxième lieu, l’atlas cartographique du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise-Vanoise n’identifie pas le hameau du Vieux-Plan comme un hameau patrimonial bénéficiant à ce titre d’une protection particulière, notamment, par l’identification d’un zonage d’intérêt paysager et patrimonial. De même, cet atlas n’identifie pas de route qualifiée de « vitrine paysagère » sur le territoire de la commune de Peisey-Nancroix et appelant une absence d’urbanisation de long de son axe. Dans ces circonstances, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise-Vanoise.
S’agissant du risque de glissement de terrain :
31. La parcelle supportant le projet en litige est classée, par le plan de zonage du document graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix, en risque faible de glissement de terrain. La fiche n°5 du plan d’indexation en Z applicable au phénomène de glissement de terrain, tel qu’annexé au plan local d’urbanisme, prévoit que la réalisation des bâtiments nouveaux est autorisée sous réserve de la prise en compte de prescriptions spéciales propres à assurer la sécurité du bâti et de ses occupants. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté contesté prévoit que le pétitionnaire appliquera les dispositions générales ainsi que le règlement de la fiche n°5 du plan d’indexation en Z lequel ne prévoit qu’une recommandation, à savoir la réalisation d’une étude géotechnique pour les constructions nouvelles. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune s’agissant de la prise en compte des risques naturels.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif :
S’agissant des inexactitudes du dossier du permis de construire :
32. En premier lieu, la requérante soutient que le permis de construire modificatif comprend un photomontage (pièce PC6A du dossier de demande de permis modificatif) sur lequel les copropriétés Les Gentianes et Plein Sud ne sont pas représentées. Toutefois, la pièce PC6A du dossier de demande de permis de construite modificatif fait apparaître la copropriété Les Gentianes et les deux copropriétés figurent également sur la photographie PC 8. Ainsi, les pièces du dossier de permis de construire modificatif permettent d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement. Par suite et au regard de l’ensemble des pièces composant le dossier de demande de permis de construire, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construire modificatif comporte des dissimulations et des dénaturations des éléments de construction existants et du voisinage direct de nature à tromper le service instructeur sur l’intégration du projet dans son environnement.
33. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la notice architecturale comporte des informations inexactes en ce qu’elle mentionne que « le volume bâti a été abaissé et tronqué ». Toutefois, l’extrait cité par la requérante, à savoir le point 2.3 de la notice architecturale du dossier de permis de construire modificatif se borne à expliciter l’orientation des partis pris architecturaux et ne peut être regardé, par suite, comme comportant des inexactitudes. La circonstance que cet extrait ne figurait pas dans le dossier de demande du permis de construire initial ne peut pas plus être regardée comme une volonté de tromper l’autorité administrative. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la teneur de cette notice était de nature à tromper le service instructeur sur le volume, les dimensions et la hauteur de la construction.
34. En troisième lieu, la requérante fait valoir que la société pétitionnaire a minimisé l’impact visuel du projet afin de tromper le service instructeur sur les atteintes portées à l’environnement paysager. Pour en justifier la requérante se prévaut du plan de façade (PC5i-Elevation Sud 3) et fait valoir une représentation trompeuse entre le bâtiment projeté et un arbre tel que figurant sur ce plan. Toutefois, ce plan présente l’élévation et les caractéristiques de chaque façade avec la mention de l’ensemble des cotes NGF. Ce plan n’a donc pas vocation à présenter l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire a minimisé l’impact visuel du projet en surdimensionnant la représentation graphique d’un arbre.
35. En quatrième lieu, la demande de permis de construire en cause comportait l’attestation du pétitionnaire prévue par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
Quant à l’ajout d’une grille de ventilation :
36. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix prévoit que les équipements de climatisation ou de chauffage devront être habillés.
37. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit l’ajout d’une grille de ventilation en façade Est du chalet situé à côté de l’aire de retournement. Toutefois, et comme le font valoir subsidiairement les défenseurs, cette grille ne constitue pas un équipement de climatisation ou de chauffage au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ajout de cette grille méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme mentionnées au point précédent.
Quant à la méconnaissance de la règle de hauteur :
38. La requérante fait valoir que le plan C3c Coupe CC’ du permis de construire modificatif fait état du prolongement d’un étage du bâtiment. Toutefois il ressort des pièces du dossier que ce prolongement constitue l’élargissement d’un parking lequel n’emporte aucun impact sur la hauteur de la construction. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire modificatif autorise une construction en méconnaissance des règles de hauteur du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la sous-section 3 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme :
39. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». La sous-section 3 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et que les entrées de garage doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public afin de garantir le manière suffisante les conditions de sécurité et d’exploitation, notamment en période hivernale.
40. La requérante fait valoir que l’arrêté de permis de construire modificatif autorise l’ajout d’un local à carton au niveau de l’aire de retournement lequel réduit la visibilité et l’espace nécessaire aux manœuvres de retournement. Toutefois, d’une part, ils ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux caractéristiques des accès dès lors que l’implantation du local à carton en cause ne se situe pas sur un accès du bâtiment projeté assurant la desserte sur une voie publique ou privée. D’autre part, la requérante ne produit aucun élément étayé concernant les conditions de circulation des véhicules permettant de justifier de l’impact, en matière de sécurité, de l’ajout d’un local à carton. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que la sous-section 3 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 du plan local d’urbanisme :
41. L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
42. La requérante fait valoir que le dossier de permis de construire modificatif comprend des imprécisions sur les limites de propriétés qui ont été de nature à induire en erreur le service instructeur sur le respect des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme et sur le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°2 et que, par voie de conséquence, le projet contesté est incompatible avec les objectifs n°2 et 3 cette OAP. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent la requérante, le dossier de permis de construire modificatif ne comporte aucune imprécision sur les limites de propriété. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix concernant le secteur du Plan Peisey (plan de zonage), que le terrain d’assiette du projet (comprenant les parcelles n°s ZC 67 et 444) est situé en dehors du périmètre de cet OAP. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
S’agissant de l’illégalité du plan local d’urbanisme soulevée par la voie de l’exception :
43. La requérante excipe de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune s’agissant de la définition des règles de hauteur et de la détermination du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2.
44. La requérante soutient que la règle de hauteur des constructions, telle que définie par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Pesey-Nancroix, est incompatible avec la définition de la hauteur figurant dans le lexique du même document. Toutefois, la circonstance que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix mentionne que, dans le cas où le terrain aménagé après travaux est plus bas que le terrain naturel avant travaux, la hauteur des constructions est calculée à partir du terrain aménagé constitue une précision des modalités du calcul de la hauteur des constructions. Ainsi, cette précision n’est pas incompatible avec la définition générale de la hauteur du lexique du plan local d’urbanisme lequel ne fait pas état des terrains aménagés.
45. Le périmètre des orientations d’aménagement et de programmation est, en application combinée des articles R. 151-6 et R. 151-10 du code de l’urbanisme, délimité par le règlement graphique du plan local d’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 est incertain au regard de la comparaison de différents documents du plan local d’urbanisme.
46. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir, au regard des moyens invoqués, que le plan local d’urbanisme est illégal et que, par la voie de l’exception, le permis de construire contesté est, lui-même, entaché d’illégalité.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
47. En premier lieu, en se bornant à mentionner un risque de fragilisation des sols du fait de décaissements et d’affouillements, l’association requérante n’établit pas que les travaux autorisés par le permis de construire modificatif présenteraient un risque pour la sécurité publique.
48. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit l’ajout d’un ascenseur à voiture. En se bornant à affirmer ce dispositif est inadapté pour les personnes à mobilité réduite et dangereux en cas d’évacuation d’urgence et de nature à générer des risques d’embouteillage en période de pointe, sans aucune autre précision, la requérante n’établit pas que cet équipement engendrerait un risque pour la sécurité publique.
49. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif autorise le déplacement de trois conteneurs à déchets de quelques mètres par rapport à leur emplacement initial. En se bornant à affirmer qu’il s’agit d’un emplacement inapproprié pour des questions de sécurité et salubrité publiques, sans aucune autre précision, la requérante n’établit pas que l’emplacement des conteneurs engendrerait un risque pour la sécurité et la salubrité publiques.
50. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens communs au permis de construire initial et modificatif :
S’agissant de l’incompatibilité du projet avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise et du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune :
51. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ;() « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : » Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : () 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat () « . Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : » Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : () 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés () ".
52. Aux termes de l’article L. 141-4 du même code : « Le document d’orientation et d’objectifs détermine les conditions d’application du projet d’aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d’organisation de l’espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires. () ». Aux termes de l’article L. 141-5 du même code : « Dans un principe de gestion économe du sol, le document d’orientation et d’objectifs fixe les orientations et les objectifs en matière de : 1° Développement économique et d’activités () ».
53. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise prévoit de « réguler le développement de l’immobilier touristique par le mécanisme de la surface touristique pondérée (B) ». Il est ainsi prévu un volume maximal de surface de plancher à vocation d’hébergement touristique pour les communes supports de stations touristiques en introduisant un mécanisme de pondération visant à orienter le développement des hébergements. Un objectif ainsi exprimé, qui tend à réguler la croissance des capacités d’accueil des stations en considération des exigences d’aménagement du territoire, pouvait être légalement inclus dans le schéma de cohérence territoriale. Dans ces circonstances, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise en cause contient des normes prescriptives inopposables et méconnaît la compétence des auteurs du plan local d’urbanisme. En outre, le schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise peut introduire des notions spécifiques à son territoire en relation avec les objectifs de développement durable et d’aménagement du territoire sans créer irrégulièrement des nouvelles catégories de destination en méconnaissance du code de l’urbanisme.
54. Par suite, au regard des dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté n’avait pas à être compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise visant à réguler le développement de l’immobilier touristique par le mécanisme de la B.
55. La requérante soutient que le projet autorisé conduit au dépassement de l’enveloppe de 14 000 m² de B prévue par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise à l’horizon 2032. Ils font valoir, au regard de l’avis du 25 novembre 2022 du bureau syndical du schéma de cohérence territoriale, que la commune a déjà consommé 8 279 m² de B et que le projet en litige en consommera 9 205 m². En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble immobilier en cause comporte une résidence de tourisme (correspondant à une surface de 4385 m² s’agissant du permis de construire initial et de 4332 m² s’agissant du permis de construire modificatif), des logements touristiques (correspondant à une surface de 4383 m² s’agissant du permis de construire initial et de 4542 m² s’agissant du permis de construire modificatif) et des logements saisonniers (correspondant à une surface de 155 m² s’agissant du permis de construire initial et de 152 m² s’agissant du permis de construire modificatif). L’application des coefficients pondérateurs tels que figurant dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise conduit à déterminer, pour l’opération en litige, une B de 9 206 m² (4385x0,7 + 4383x1,4) s’agissant du permis de construire initial et une B de 9 391 (4332x0,7 + 4542x1,4) s’agissant du permis de construire modificatif portant ainsi et respectivement à 17 485 m² et 17 670 m² la superficie de B du pôle touristique de Peisey-Nancroix. Dans ces circonstances, et compte tenu du dépassement de l’enveloppe globale de B d’environ 25%, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté n’est pas compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise.
56. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise prévoit que, pour les projets hôteliers et para-hôteliers de plus de 5 000 m² de surface de plancher, le pourcentage de lits dédiés aux saisonniers ne pourra pas être inférieur à 10 % du nombre de lits touristiques créés. En l’espèce, le projet initial portait sur 4538 m² de logements (y compris 155 m² correspondant à trois logements saisonniers) et 4385 m² d’hébergements touristiques en résidence. Le projet modifié, quant à lui, porte sur 4694 m² de logements (y compris 152 m² correspondant à trois logements saisonniers) et 4332 m² d’hébergements touristiques en résidence. Seule la superficie d’hébergements touristiques en résidence du projet de construction peut être qualifiée d’hôtelier ou de para-hôtelier. Par suite, et dès lors que cette superficie est inférieure à 5 000 m², la requérante ne peut utilement soutenir que les arrêtés contestés ne sont pas compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise.
S’agissant de l’insertion du projet dans son environnement :
57. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Le règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone urbaine prévoit que « tout projet qui n’aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
58. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée se situe dans le quartier des Zechières du secteur de Plan Peisey de la commune de Peisey-Nancroix où s’implantent des constructions des années 70 de styles disparates et des immeubles d’aspect plus contemporain. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme mentionne que les constructions du secteur de Plan Peisey ont été réalisées « au coup par coup » et ce « sans continuité dans leur typologie ou dans leur densité ». Le projet de construction autorisé s’insère dans la continuité immédiate de huit immeubles d’habitations collectives dont il poursuit l’alignement. Si l’immeuble projeté est d’un gabarit plus imposant que les constructions voisines, il s’adapte à la pente pour limiter son impact visuel et présente une morphologie qui s’inscrit dans l’identité paysagère des stations d’altitude. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la construction projetée contrarie l’unité architecturale du quartier des Zechières.
59. Le projet autorisé est situé à une centaine de mètres du hameau du Vieux Plan et il ne dégrade ni l’esthétique ni l’identité de ce hameau compte tenu de son éloignement et de son insertion dans le prolongement des constructions existantes. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet autorisé, compte tenu de son implantation et de sa localisation, porte atteinte à la coupure d’urbanisation avec le hameau du Vieux-Plan.
60. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
61. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
62. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
63. Le vice relevé au point 55 est susceptible de faire l’objet de régularisations sans remettre en cause la nature du projet. Dans ces conditions, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association la vallée du Ponthurin, à la commune de Peisey-Nancroix, à la société Edifim montagne et à la société La Vanoise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Défaillance ·
- Séjour des étrangers
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administrateur judiciaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Étranger
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Candidat ·
- L'etat ·
- Substitution ·
- Examen ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Application ·
- Personnes
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Élus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.