Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 déc. 2024, n° 2413777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 19 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au réexamen par la commission de médiation de son recours amiable.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 28 novembre 2024, la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. A.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. Si M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, le préfet a produit la décision explicite du 11 octobre 2024 par laquelle il a été statué sur cette demande, qui doit être regardée comme la décision attaquée.
5. D’une part, pour rejeter la demande de M. A, la commission de médiation a estimé que le logement de ce dernier, d’une surface de 61 m², supérieure à la surface minimale de 52 m² exigée pour une famille de six personnes, ne pouvait être regardé comme suroccupé. Le requérant, qui ne conteste ni la surface de son logement, ni la composition de son foyer, faisant au demeurant état de ce que deux des quatre enfants, issus d’un premier lit, ne résident pas avec lui de manière permanente dans ce logement, se borne à soutenir que ce logement ne compte qu’une seule chambre. Toutefois, cette situation relative à l’agencement du logement est manifestement sans incidence sur l’appréciation de la suroccupation.
6. D’autre part, pour rejeter la demande de M. A, la commission de médiation, qui a reconnu que l’intéressé était demandeur d’un logement social depuis plus de trois ans, a relevé que M. A, qui a bénéficié de ce relogement dans le cadre de la reconnaissance le 4 mai 2018 du caractère prioritaire et urgent d’une précédente demande de logement social, résidait dans un logement adapté à ses besoins et capacités financières. Pour contester le caractère adapté de son logement, le requérant se borne seulement à faire valoir le même argument que celui déjà évoqué au point précédent, tenant à l’existence d’une seule chambre, élément de fait qui est manifestement insusceptible d’établir l’existence d’une erreur d’appréciation de la part de la commission.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête de M. A sont inopérants, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. A le 24 septembre 2024, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », à motiver sa requête dans le délai d’un mois. Il a accusé lecture de cette demande le 7 octobre 2024. Toutefois, le délai imparti au requérant est venu à expiration sans que l’intéressé n’ait produit de mémoire complémentaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administrateur judiciaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Utilisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Maire ·
- Logement collectif
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Candidat ·
- L'etat ·
- Substitution ·
- Examen ·
- Aide
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Défaillance ·
- Séjour des étrangers
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Élus
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.