Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2601308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Trorial, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer sous les 12 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
3°) mettre à la charge de la Préfecture de police une somme de 2 000 euros qui sera versée directement à son conseil, sous la réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la rétribution due au titre de l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de justificatif de séjour régulier, elle est placée dans une situation de précarité administrative, se retrouvera en situation irrégulière dès l’expiration de son attestation de son autorisation provisoire de séjour le 21 janvier 2026 ; qu’elle sera empêchée de continuer ses études et de poursuivre son contrat d’alternance ainsi que lui a indiqué son employeur ; le jugement du recours au fond contre la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français, décision qui a été suspendue en référé, n’interviendra que trois semaines après l’audience prévue le 23 janvier 2026 ;
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
- la situation dans laquelle elle est placée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’étudier et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Mme C…, ressortissante algérienne née le 5 février 1999, est entrée sur le territoire français munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a, en dernier lieu, été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » qui a expiré le 15 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 28 septembre 2024. Par un arrêté en date du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 21 mai 2025 et Mme C… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable en dernier lieu jusqu’au 21 janvier 2026. A la suite de son déménagement à Paris en novembre 2025, elle a sollicité le préfet de police en vue du renouvellement de cette autorisation, sans réponse à ce jour.
Pour justifier de la situation d’urgence particulière dans laquelle elle se trouverait, Mme C… fait valoir qu’elle se retrouvera en situation irrégulière dès l’expiration de son autorisation provisoire de séjour le 21 janvier 2026 et qu’elle sera empêchée de continuer ses études et de poursuivre son contrat d’alternance ainsi que lui a indiqué son employeur. Toutefois, d’une part, il ne peut être exclu que l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficie l’intéressée soit renouvelée avant son expiration. D’autre part, alors que l’audience au tribunal administratif de Cergy-Pontoise examinant le refus de renouvellement de titre de séjour dont du 25 avril 2025 aura lieu le 23 janvier prochain, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle pourrait être licenciée avant la mise à disposition de cette décision, dès lors que son employeur devra, à compter de la fin éventuelle de son droit au séjour, mettre en œuvre la procédure de licenciement impliquant le respect de délais particuliers pour une apprentie ayant dépassé les 45 premiers jours de formation pratique. Dans ces circonstances, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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