Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2415643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui pas été notifié, ce qui l’a privé de garanties, notamment celle attachée à la régularité de la composition de la commission ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant considéré à tort en état de compétence liée au vu de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un courrier du 19 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’arrêté portant désignation des membres de la commission du titre de séjour ayant émis un avis sur la situation de M. B le 13 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 12 décembre 1971, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2010. Le 31 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (). « . Selon l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ".
3. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit, malgré une mesure d’instruction diligentée en ce sens, l’arrêté désignant les membres de la commission du titre de séjour ayant émis un avis sur la situation de M. B. La consultation de la commission du titre de séjour constitue une garantie substantielle. Par suite, cette irrégularité est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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