Rejet 4 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juil. 2023, n° 2101471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. B A, représenté par Me Belloulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a prononcé la résiliation de son contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; il aurait dû bénéficier d’une tentative de reclassement ; au contraire, il a été immédiatement suspendu dès que son employeur a été avisé de sa condamnation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; s’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Mende à une peine de huit mois d’emprisonnement, cette peine n’a pas été assortie d’une interdiction d’exercer ; ainsi, la résiliation de son contrat se fonde sur une peine qui n’est pas celle prononcée par la chambre correctionnelle ; en outre, il a demandé un effacement de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et cette peine ne figurera ainsi peut-être plus sur son casier ;
— son parcours professionnel est exemplaire ; la décision attaquée est lourde de conséquences sur sa vie professionnelle et familiale ; il a fait une dépression ; il a dû être amputé du pied droit à cause de la Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés à l’exception du moyen tiré de l’erreur de fait ;
— le motif tiré de ce que la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. A aurait été assortie d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs est effectivement entaché d’une erreur matérielle ; toutefois, ladite erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation ; le motif erroné peut donc être neutralisé ; à défaut, le tribunal pourrait procéder à une substitution de motif sur le fondement de l’article R. 914-14 du code de l’éducation dès lors que le contrat de M. A prévoit en son article 9 alinéa 2 qu’il peut être résilié dans le cas où l’une des conditions prévues à l’article R. 914-14 n’est plus remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bala,
— et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerçait depuis 2006 les fonctions de professeur d’anglais et de lettres, en qualité de maitre contractuel au lycée Saint Joseph de Marvejols. Par un jugement définitif du 1er octobre 2020, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Mende l’a reconnu coupable de faits de violence, suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours, sur un mineur de moins de 15 ans, par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis. Cette peine a été inscrite au B2 de son casier judiciaire. M. A a été suspendu, à titre conservatoire, par arrêté du 7 octobre 2020 de la rectrice de l’académie de Montpellier. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2021 par laquelle la même autorité a résilié son contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R76-2020-172 de la préfecture de la région Occitanie du 7 octobre 2020, la rectrice de région académique Occitanie a donné à Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale de l’académie de Montpellier, délégation de fonctions et de signature dans le domaine administratif. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision du 5 mars 2021 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec son service.
4. D’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que l’administration soit tenue de proposer un reclassement à l’agent contractuel dont le contrat est résilié pour un motif autre que celui relevant de l’inaptitude physique.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une condamnation pénale de huit mois d’emprisonnement avec sursis le 1er octobre 2020 pour des faits de « violence, suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, sur un mineur de moins de 15 ans, par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime ». Cette peine a été inscrite sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 911-5 du code de l’éducation nationale, cette condamnation, pour un délit contraire à la probité et aux mœurs, justifiait non seulement l’incapacité de l’intéressé à être employé dans un établissement d’enseignement, mais également sa radiation du corps du fait de la rupture de ses liens avec son service ainsi que cela est rappelé au point 3.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : " En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique.
Cette décision de suspension précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. () ".
7. Ces dispositions, applicables aux maîtres contractuels de l’enseignement privé, trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Compte tenu des faits en cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de suspension du 7 octobre 2020 est irrégulière en ce qu’elle aurait été adoptée par l’administration dès que celle-ci a eu connaissance de sa condamnation. En effet, eu égard aux obligations qui incombent au personnel enseignant, ces faits, bien que commis en dehors du service, ont pu, sans erreurs de droit ou d’appréciation, être retenus par la rectrice d’académie comme présentant, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, de nature à fonder puis à maintenir une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire.
8. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, il est constant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du requérant aurait été assortie d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs.
10. Cependant, lorsqu’une décision repose sur plusieurs motifs parmi lesquels certains sont légaux et d’autres illégaux, le juge de l’excès de pouvoir ne procède pas à une annulation automatique, mais recherche si l’administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les motifs légaux. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision attaquée est également fondée sur la circonstance que M. A a été reconnu coupable par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Mende en date du 1er octobre 2020 des faits de violence, suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours, sur un mineur de 15 ans, par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime. Il résulte de l’instruction qu’eu égard notamment à la nature de la décision attaquée, la rectrice de la région académique Occitanie aurait pris la même mesure si elle n’avait retenu que le motif tiré de cette condamnation, qui suffisait à justifier légalement la décision en litige au regard des dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation précitées.
11. Au surplus, l’article R. 914-14 du code de l’éducation dispose : « Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d’association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : () 5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d’enseignement () ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat conclu avec M. A stipule en son article 9 alinéa 2 qu’il peut être résilié dans le cas où l’une des conditions prévues à l’article R. 914-14 du code de l’éducation n’est plus remplie. Il est constant que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé sont incompatibles avec des fonctions d’enseignement. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie d’Occitanie aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la rectrice de l’académie Occitanie, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
12. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et eu égard à la gravité des faits reprochés, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté, sans que l’intéressé puisse utilement faire valoir à cet égard que son comportement professionnel était irréprochable et que la décision attaquée est lourde de conséquences personnelles compte tenu de sa dépression et de ses problèmes de santé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Occitanie.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
K. BALA
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
F. BELKAID
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Candidat ·
- L'etat ·
- Substitution ·
- Examen ·
- Aide
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Défaillance ·
- Séjour des étrangers
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administrateur judiciaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Élus
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Soutenir ·
- Accès ·
- Document
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Application ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.