Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2507311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507311 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. D B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il est demandeur d’asile en Italie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Clément, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour son client et la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais de l’instance ; Il soutient également que la décision d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant qui a indiqué être demandeur d’asile en Italie ; que le préfet du Pas-de-Calais ne démontre pas que le requérant aurait refusé de donner ses empreintes ; que les autorités italiennes n’ont pas été saisies afin de connaître la situation du requérant en Italie ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. B C assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 6 octobre 2001, conteste l’arrêté en date du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. M. B C a déclaré, au cours de son audition par les services de police le 27 juillet 2025, qu’il avait déposé une demande d’asile en Italie le 7 juillet 2024. Le préfet du Pas-de-Calais fait état de ce que le requérant aurait refusé de se soumettre à un relevé d’empreintes digitales ce que conteste M. B C au cours de l’audience. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un procès-verbal de refus de prise d’empreintes aurait été établi ni que le préfet du Pas-de-Calais aurait saisi les autorités italiennes aux fins de connaître la situation administrative de l’intéressé en Italie. Dans ces conditions le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. B C.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B C à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement, a interdit au requérant le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de M. B C dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B C présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an sont annulées.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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