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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 oct. 2025, n° 2506931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 4 septembre 2025 du préfet du Tarn portant refus de séjour ;
3) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle exerce en qualité de plongeuse au sein de la SARL LJDA depuis le 1er août 2023 ; son contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2025 sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’au 8 octobre 2025 ; en conséquence de la décision contestée, son employeur a mis fin à la relation de travail par courrier du 26 septembre 2025 alors qu’il souhaitait la renouveler jusqu’en décembre 2025 ; elle est ainsi privée de tout revenu ; elle exerce un métier en tension depuis plus de deux ans ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que, de nationalité géorgienne, elle était dispensée de visa ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est présente en France depuis six ans, que sa fille, qui représente sa seule famille, est réfugiée en France, qu’elle est bien intégrée ainsi qu’elle l’établit par de nombreuses attestations ;
- elle exerce dans un métier en tension mentionné par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques concernées par des difficultés de recrutement ; aucun de ces éléments n’a été pris en compte par le préfet du Tarn alors qu’elle a informé les services du préfet du Tarn à plusieurs reprises entre avril et début septembre 2025 de l’évolution de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que Mme C… ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ;
- sur le doute sérieux, M. B…, signataire de l’acte attaqué, dispose d’une délégation par arrêté préfectoral du 1er septembre 2025 ;
- l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- si l’intéressée, de nationalité géorgienne, n’avait pas besoin d’un visa pour entrer sur le territoire, elle s’est maintenue en France au-delà du délai de 90 jours de façon irrégulière ; au titre de la vie privée et familiale, la présence de sa fille majeure en France, bénéficiant du statut de réfugié, ne lui ouvre aucun droit au séjour ; son intégration est insuffisante ; elle ne justifie d’un emploi en tension que depuis environ 7 mois, ce qui est insuffisant ; aucune demande de titre n’a été déposée pour ce motif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506728 enregistrée le 19 septembre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- et les observations de Me Francos, pour Mme C…, présente, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que, sur l’urgence, elle est désormais privée de toute source de revenus, sur le fond, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en s’appuyant sur la circulaire Retailleau dont il a fait une application littérale, qu’aucune mention n’est faite de la réalité de son activité professionnelle, que le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’activité en tension qu’elle exerce, que, dans le cadre d’un réexamen, elle a produit la preuve qu’elle exerce un métier en tension, que l’ensemble de sa situation devait être réexaminé ; que l’exercice d’un métier relève également de la vie privée ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 16 septembre 1973 en Géorgie, a fui la Géorgie avec sa fille, née en décembre 1993. Ses parents sont décédés. Sa fille A…, chez qui elle réside, séjourne régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de 10 ans, expirant le 20 décembre 2029. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 avril 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2020, de même que ses demandes de réexamen. L’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 12 février 2022 par le préfet des Alpes maritimes. Mme C… a saisi le préfet du Tarn d’une demande de titre de séjour le 30 avril 2024 au titre du regroupement familial, au titre de membre de la famille d’un réfugié, au titre de salarié / travailleur temporaire et enfin, à titre exceptionnel, au titre de la vie privée et familiale. La décision du 17 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant un an a été annulée par jugement de ce tribunal du 5 mars 2025 n° 2406749 pour défaut d’examen de sa situation particulière et il a été enjoint au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Il ressort des énonciations de ce jugement que Mme C… a demandé un titre de séjour au titre du regroupement familial, de la présence d’un membre de sa famille titulaire du statut de réfugié, et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 lui refusant un droit au séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La décision contestée a pour effet de priver Mme C… de la possibilité de travailler et la prive ainsi de tout revenu. La circonstance qu’elle puisse ou non bénéficier d’un titre de séjour de plein de droit est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
6. Le moyen tiré notamment d’une erreur manifeste commise par le préfet du Tarn dans l’appréciation de la situation de Mme C… est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté refusant un titre de séjour à Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à Mme C…, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
9. Dès lors que Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Francos, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Francos de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 4 septembre 2025 portant refus de séjour est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme C… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 4 septembre 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Francos une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à Me Francos et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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