Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 févr. 2026, n° 2600497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. C… A…
et Mme D… B…, représentés par Me Malblanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Marne leur a refusé
la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à leur verser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Par des jugements n°2503320 et 2503367 du 9 décembre 2025, le tribunal a annulé les arrêtés du 6 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Marne leur avait notamment refusé
la délivrance d’un titre séjour et a enjoint au préfet notamment de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois. La circonstance que le préfet n’aurait pas procédé à ces réexamens
dans le délai prescrit n’est pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet des demandes qui lui avaient été présentées. Si les requérants soutiennent, sans d’ailleurs l’établir, qu’ils auraient été convoqués en préfecture le 11 février 2026 et que l’agent qui les aurait reçus, ignorant l’existence de ces jugements, les auraient invités à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, cette attitude ne saurait avoir pour effet de faire naître des décisions implicites de rejet de leurs demandes antérieures tendant à la délivrance de titres de séjours. La requête, qui tend à l’annulation de décisions implicites de leurs demandes de titre de séjour, est ainsi dépourvue d’objet, et par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…
et à Mme D… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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