Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2523821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025 sous le numéro 2523821, Mme E… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte, tout en la munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ;
- il est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’elle a bien sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle est conjointe d’un ressortissant français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi les services habilités aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires ;
- elle est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur le motif erroné d’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur le motif erroné d’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris en compte les quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées aux dispositions du 3° du même article comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français ;
- les dispositions du 3° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées aux dispositions du 1° du même article comme base légale de la décision de refus d’octroi de départ volontaire ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2524605, Mme E… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi les services habilités aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- il est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’elle a bien sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle est conjointe d’un ressortissant français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées aux dispositions du 3° du même article comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français ;
- les dispositions du 3° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées aux dispositions du 1° du même article comme base légale de la décision de refus d’octroi de départ volontaire ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 13h30 :
- le rapport de M. Viain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chrifi, représentant Mme A…, non présente. Me Chrifi conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que Mme A… a bien sollicité un titre de séjour, que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée et que l’assignation à résidence a pour effet de la maintenir au domicile de son conjoint violent ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 septembre 2000, déclare être entrée le 1er janvier 2023 sur le territoire français. Par un premier arrêté du 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les requêtes susvisées, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2523821 et n°2524605 présentées par Mme A… concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme C… B…, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-51 du 17 novembre 2025, entré en vigueur le 21 novembre 2025 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s’est basé sur le procès-verbal d’audition en date du 11 décembre 2025, lors duquel Mme A… a été entendue par un agent de la police judiciaire. Lors de son audition, Mme A… a pu adresser des observations orales. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas même soutenu, que la requérante disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient pris les arrêtés attaqués et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
Sur l’arrêté du 11 décembre 2025 pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, si la requérante fait valoir que l’arrêté est entaché de deux erreurs de faits, dès lors qu’elle n’est pas en concubinage, mais mariée à un conjoint français, et qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris les mêmes décisions s’il avait tenu compte de ces faits, dès lors notamment que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le fait que la requérante s’est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle ne représente pas de menace à l’ordre public et se prévaut de son mariage le 19 juillet 2025 avec un ressortissant français, et de la présence de son fils, né le 15 novembre 2022 et scolarisé sur le territoire français, elle ne justifie d’aucune ressource ni d’aucune insertion professionnelle, son entrée sur le territoire français le 1er janvier 2023, ainsi que son mariage, sont très récents, et elle ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’elle reconstitue sa vie privée et familiale en Côte-d’Ivoire avec son fils, où elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée par son ancien compagnon, suite aux violences conjugales dont elle a été victime, et non chez son mari, et qu’elle a affirmé lors de son audition qu’elle ne voyait pas d’inconvénient autre que la scolarité de son fils en France pour retourner en Côte d’Ivoire. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public pour édicter les décisions en litige, n’a pas commis erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de la requérante ou des conséquences de son arrêté sur sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que Mme A… s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
11. Dès lors que la consultation du fichier relatif aux traitements des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée dans le cadre d’une procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
13. En l’espèce, si la requérante fait valoir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur le motif erroné d’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des écritures du préfet en défense que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le maintien de la requérante sur le territoire français en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision de refus d’octroi de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique que l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étrangère est obligée de quitter sans délai le territoire français, s’il existe un risque qu’elle se soustraie à cette obligation et qu’aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, si l’étrangère qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ».
16. En l’espèce, pour refuser à Mme A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que la requérante n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour le 4 mai 2024. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit.
17. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
18. Le préfet des Hauts-de-Seine demande que soient substituées aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues initialement pour fonder la décision de refus d’octroi de départ volontaire, celles du 3° du même article, relatives à l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un titre de séjour le 4 mai 2024, et qu’elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction, la maintenant en situation régulière sur le territoire français, valable du 2 mai 2025 au 1er août 2025. Il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait sollicité le renouvellement de ce document à la date de la décision attaquée. Par suite, elle entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code précité. Dès lors, la demande de substitution de base légale présentée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie, doit être accueillie.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
20. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
21. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision quant à sa durée.
22. En deuxième lieu, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait explicitement à se prononcer sur le critère tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, qui était sans objet en l’espèce, et sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas prononcé sur les quatre critères de l’article L. 612-10 du code précité doit être écarté.
23. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la décision en litige n’est pas disproportionnée au regard de la situation particulière de la requérante.
Sur l’arrêté du 12 décembre 2025 :
24. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des irrégularités dénoncées par la requérante, celle-ci n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
25. En deuxième lieu, dès lors que la consultation du fichier relatif aux traitements des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée dans le cadre d’une procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
26. En troisième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
27. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que l’arrêté est entaché de deux erreurs de faits, dès lors qu’elle n’est pas en concubinage, mais mariée à un conjoint français, et qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il avait tenu compte de ces faits. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
29. En se bornant à faire état en termes généraux de la situation qui serait la sienne en Côte d’Ivoire, la requérante n’établit pas la réalité des risques qu’elle encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays.
30. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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