Annulation 20 décembre 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2106702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2103780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Edwin Matutano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université de Lille a rejeté sa demande indemnitaire du 3 mai 2021 ;
2°) de condamner l’université de Lille à lui verser la somme de 42 456,16 euros en réparation du préjudice né de ce qu’elle n’a accompli aucune diligence dans le traitement de sa demande de reconstitution de carrière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, la somme de 10 000 euros à titre de « dommages et intérêts » pour le retard mis à l’instruction de son dossier, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 4 288,40 euros au titre des frais d’avocat et de procédure engagés ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle repose sur le fait que la promesse de solution du litige entre lui et l’université contenue dans le protocole transactionnel engageait la responsabilité de l’université quand bien même cette promesse ne pouvait être légalement tenue, que les pièces qui y sont jointes sont numérotées et inventoriées et que la demande indemnitaire du 3 mai 2021 n’a pas le même objet que celle du 6 mars 2017 puisqu’elle met en cause le comportement de l’université à compter de l’année 2017 ;
— lors de son reclassement du 7ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences au 4ème échelon de la hors-classe du même corps, il aurait dû conserver l’ancienneté acquise au 7ème échelon de la classe normale, soit 21 mois ;
— la somme de 20 398,19 euros prévue par le protocole transactionnel rédigé en juillet 2017 par son conseil lui est due dès lors qu’il a droit à l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) ;
— l’université de Lille doit lui verser la somme de 6 747,18 euros au titre de son reclassement du 7ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences au 4ème échelon de la hors-classe du même corps et la somme de 35 708,98 euros au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) ;
— depuis le mois de mars 2017 jusqu’au 18 décembre de la même année, l’université de Lille l’a orienté vers des solutions qui l’ont détourné de la défense de ses droits et l’ont contraint à différer le règlement de sa situation administrative ; elle l’a d’abord orienté vers un protocole transactionnel qui ne sera pas signé, puis son président a régularisé sa situation par arrêté avant de le retirer ; les revirements de l’université ont abouti à ce que les promesses faites par son président ne soient pas tenues ;
— il a perdu une chance de faire valoir ses droits auprès de la juridiction administrative et n’a toujours pas obtenu une reconstitution de sa carrière ;
— il a dû engager des frais pour un montant de 4 288,40 euros afin de faire valoir ses droits en faisant appel à un avocat dès 2017 lorsqu’il a sollicité l’université pour le versement de dommages-intérêts puis aux fins de la préparation du protocole transactionnel dont le président de l’université avait pris l’initiative et enfin, dans le but de l’assister devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, l’université de Lille, représentée par Me Valéry Gollain, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’insuffisance de précisions sur les fautes invoquées, dont notamment le fondement de responsabilité et le fondement de son obligation de respecter un protocole transactionnel non signé, sur le lien de causalité et sur les préjudices ;
— la requête est également irrecevable dès lors que les pièces jointes à cette requête sont dépourvues d’un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite ;
— elle est en outre irrecevable au motif que la demande indemnitaire du 3 mai 2021 a le même objet et la même cause juridique que celle du 6 mars 2017 ;
— elle n’est pas tenue de respecter un protocole transactionnel qu’elle n’a ni négocié, ni signé et dont le requérant n’apporte pas la preuve de la transmission ; le requérant n’invoque aucun fondement juridique quant à une prétendue obligation de l’université en relation avec ce protocole ; cette transaction n’a aucune force obligatoire ;
— le requérant ne dispose d’aucun droit acquis à l’ASA, qui ne peut pas par ailleurs être accordée par l’université, et à la reconstitution de sa carrière ;
— le projet de protocole transactionnel ne fait pas référence à l’absence de prise en considération de l’ancienneté acquise par le requérant au 7ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avant promotion dans la hors-classe de ce corps ; l’arrêté du 1er octobre 2013 relatif à ce reclassement est définitif ;
— les éventuels préjudices sont prescrits ;
— le requérant avait toute latitude pour former un recours contentieux en l’absence de conclusion d’un protocole transactionnel dans le délai de deux mois après réception de sa demande du 6 mars 2017 ;
— elle n’a pas commis de faute quant à la reconstitution de la carrière du requérant dès lors que celui-ci n’avait pas droit à cette reconstitution ; il n’a donc subi aucune perte de chance d’obtenir un droit ;
— il sollicite à tort le versement de frais d’avocat ayant trait à d’autres procédures dans lesquelles il a été partie perdante ;
— les demandes sont prescrites en ce qui concerne le reclassement devant intervenir avant 2014 et le bénéfice de l’ASA.
Par lettre du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires présentées par le requérant et fondées sur l’illégalité de l’arrêté du 1er octobre 2013 de reclassement de l’intéressé du grade de la classe normale du corps des maîtres de conférences au grade de la hors-classe du même corps dès lors que la décision de rejet de sa demande indemnitaire du 6 mars 2017 était devenue définitive à la date d’introduction de la requête le 23 août 2021.
Des observations présentées pour l’université de Lille ont été enregistrées les 10 et 12 juin 2025 et communiquées.
Des observations présentées pour M. A ont été enregistrées les 10 et 13 juin 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Cindy Malolepsy, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est maître de conférences depuis le 1er septembre 1998 à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Lille II, devenue université de Lille le 1er janvier 2018. Par une lettre du 6 mars 2017, il a sollicité du président de l’université, d’une part, le versement de la somme de 6 747,18 euros née de l’absence de prise en compte de son ancienneté acquise dans le 7ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences lors de son reclassement au 4ème échelon de la hors-classe du même corps et, d’autre part, le versement de la somme de 11 819,94 euros née, depuis le 1er octobre 2010, de l’absence d’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) à compter du 1er septembre 1998. En juillet 2017, un projet de protocole transactionnel, concernant ces deux demandes, a été établi par le conseil du requérant mais n’a pas été signé par les parties. Par un arrêté du 18 décembre 2017, le président de l’université de Lille II a décidé d’attribuer l’ASA à M. A et de reconstituer sa carrière depuis l’année 2002. Toutefois, après un contact avec le ministère chargé de l’enseignement supérieur, par un arrêté du 15 mars 2018, il a décidé de retirer l’arrêté du 18 décembre 2017 au motif qu’il n’était pas compétent pour attribuer l’avantage sollicité. Par un jugement n° 1804348 du 17 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté. Par lettre du 3 mai 2021, M. A a renouvelé ces demandes auprès du président de l’université de Lille pour des montants identiques et a sollicité, par ailleurs, le versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait du retard mis par l’administration à instruire son dossier entre le 6 mars 2017 et le 8 mars 2018 et de la somme de 4 288,40 au titre des frais d’avocat et de procédure engagés. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable du 3 mai 2021, de condamner l’université de Lille à lui verser la somme de 42 456,16 euros concernant son reclassement à la hors-classe du corps des maîtres de conférences et le refus d’attribution de l’ASA, la somme de 10 000 euros au titre du retard mis à l’instruction de son dossier ainsi que la somme de 4 288,40 au titre des frais d’avocat et de procédure engagés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant rejet de la réclamation préalable du 3 mai 2021 :
2. La décision implicite par laquelle le président de l’université de Lille a rejeté la réclamation préalable de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation de l’université à lui verser la somme totale de 56 744,56 euros, leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 3 mai 2021 tendant à l’indemnisation de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’université de Lille :
En ce qui concerne le reclassement de M. A de la classe normale du corps des maîtres de conférences à la hors-classe du même corps et l’attribution de l’ASA :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, en juillet 2017, un projet de protocole transactionnel, concernant le reclassement de M. A de la classe normale du corps des maîtres de conférences à la hors-classe du même corps et l’attribution de l’ASA, a été établi par le conseil du requérant mais n’a jamais été signé par les parties. Par ailleurs, ce projet de protocole transactionnel, dont il ne résulte pas de l’instruction que le président de l’université en serait à l’origine, a été abandonné au profit d’une reconstitution de carrière du requérant par voie d’arrêté, celui-ci étant ensuite retiré en raison de l’incompétence de son auteur. M. A n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de ce projet de protocole pour soutenir notamment qu’il constitue une promesse non tenue par l’administration et solliciter, par suite, le versement de la somme réclamée de 42 456,16 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner ni les fins de non-recevoir ni l’exception de prescription opposées par l’université de Lille, les conclusions indemnitaires présentées par M. A à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne le retard allégué concernant l’instruction du dossier de M. A par l’université de Lille :
5. M. A fait valoir que le président de l’université de Lille a accepté de reconstituer sa carrière dans le cadre d’un protocole transactionnel qu’il n’a jamais signé, puis en prenant un arrêté le 18 décembre 2017 qu’il a finalement retiré le 15 mars 2018 et qu’ainsi, en raison de ces promesses non tenues, l’université l’a orienté vers des solutions qui l’ont détourné de la défense de ses droits et l’ont contraint à différer le règlement de sa situation administrative devant la juridiction administrative.
6. Toutefois, s’agissant de son reclassement de la classe normale du corps des maîtres de conférences à la hors-classe de ce corps, il résulte de l’instruction que le requérant a contesté cette décision devant le tribunal de Lille, qui a rejeté sa requête au motif de sa tardiveté par une ordonnance n° 1402428 du 12 décembre 2016, confirmée par une ordonnance n° 17DA00242 du 10 août 2017 de la cour administrative d’appel de Douai. Ainsi, à la date à laquelle M. A a saisi le président de l’université de Lille d’une demande indemnitaire, soit le 6 mars 2017, il avait déjà engagé une procédure juridictionnelle qu’il pouvait mener à son terme en l’absence de signature du protocole transactionnel. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le comportement du président de l’université aurait eu pour effet de le détourner de la défense de ses droits et que ce dernier aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’université de Lille.
7. Par ailleurs, s’agissant de l’attribution de l’ASA, si le président de l’université de Lille s’est initialement crû compétent, à tort, pour attribuer, par arrêté du 18 décembre 2017, l’ASA à M. A avant de procéder, le 15 mars 2018, à son retrait et qu’il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’université, il résulte de l’instruction que, d’une part, le requérant n’a saisi que le 28 décembre 2020 la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation d’une demande de reconstitution de carrière en tenant compte de l’ASA et, d’autre part, le tribunal administratif de Lille, par un jugement n° 2103780 du 20 décembre 2024, devenu définitif, a considéré que l’intéressé était fondé à obtenir le bénéfice de l’ASA à compter du 1er septembre 1998 avec un effet pécuniaire à compter du 1er janvier 2013 en raison de l’application de la prescription quadriennale à sa situation. Ainsi, le requérant n’a subi aucun préjudice financier en lien avec la faute commise par l’université de Lille s’agissant de l’attribution de l’ASA.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A concernant le versement de « dommages et intérêts » doivent être rejetées.
En ce qui concerne le remboursement des frais d’avocat :
9. M. A demande le remboursement des frais d’avocat qu’il a engagés afin de « faire valoir ses droits » tant auprès de son employeur que devant la juridiction administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a recherché à obtenir la reconstitution de sa carrière devant le président de l’université de Lille, autorité incompétente, et que les frais d’avocat engagés dans la procédure contentieuse qui a suivi ont découlé de cette erreur initiale notamment pour le jugement n° 1804348 du 17 décembre 2020 qui a rejeté la requête de l’intéressé dirigé contre l’arrêté du président de l’université de Lille du 15 mars 2018 portant retrait de l’arrêté du 18 décembre 2017 relatifs à sa reconstitution de sa carrière. En revanche, il a obtenu gain de cause dans l’instance n° 2103780 du 20 décembre 2024 pour laquelle le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avait rejeté sa demande de reconstitution de carrière en tenant compte de l’ASA et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à solliciter le remboursement des frais d’avocat qu’il aurait engagés dans le cadre de ses demandes de reconstitution de carrière devant l’université de Lille. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à l’université au titre des mêmes frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’université de Lille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°
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