Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2504284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504284 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre les effets de la décision prise à son égard par le préfet du Val-de-Marne sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) en date 21 février 2025, notifiée le 27 février 2025, portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité mauricienne, il est entré en France en 2016 et vit avec une ressortissante française avec qui il a eu quatre enfants, qu’il travaille et a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent de français, qu’il a été condamné le 18 novembre 2022 pour des faits de violences conjugales et que, par une décision du 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une insuffisance de motivation, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions de l’article
L 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la condamnation dont il a fait l’objet ne caractérise pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2504231, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bakayoko, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle que sa compagne avait retiré sa plainte, que la condamnation à quatre mois avec sursis ne caractérise pas une menace à l’ordre public et qu’il est le père de quatre enfants français.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauricien né le 3 février 1991 à Port-Louis, entré en France le 10 juin 2016, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrés par le préfet du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu’au 20 mai 2022. Il est en effet le père de quatre enfants de nationalité française nés en mai 2011, mars 2017, mars 2020 et janvier 2022 de sa relation avec une ressortissante française. Il en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne et s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 23 janvier 2025. Par un jugement correctionnel du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour violences à l’encontre de la mère de ses enfants. Celle-ci, trois jours avant l’audience, avait toutefois retiré sa plainte contre lui, mettant les violences constatées sur le compte de ses propres difficultés professionnelles. Par une décision du 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Par sa requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes d’une part de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Aux termes d’autre part de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il est constant que M. A est le père de quatre enfants de nationalité française dont il n’est pas contesté qu’il participe à l’entretien et à l’éducation, vivant avec leur mère en France depuis près de dix ans. S’il a fait l’objet, en novembre 2022, soit plus de deux ans avant la décision contestée, d’une condamnation pour violences conjugales, cette unique condamnation, de faible durée, assortie d’un sursis complet et d’une simple obligation de suivre un stage de sensibilisation, et sans qu’il soit fait état d’un autre fait délictueux commis par l’intéressé, ne saurait caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de justifier une décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire à un père d’enfants français.
8. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions, auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension, sont réunies. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) du 21 février 2025, en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) remette à M. A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 26 mars 2025.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans est suspendue en tant qu’elle a refusé de renouveler son titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de remettre à M. A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 26 mars 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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