Rejet 3 mars 2022
Annulation 25 juin 2024
Annulation 10 janvier 2025
Rejet 14 mai 2025
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2203900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saumos a refusé de lui délivrer un permis de construire un local professionnel sur une unité foncière sise route de Sautujane, lieu-dit « Sérigas », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saumos de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, en tenant compte de son acception de prise en charge des travaux d’extension du réseau électrique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saumos une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense de la commune est irrecevable, à défaut pour le maire de justifier de sa compétence pour ester en justice ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, il justifie de la nécessité de la construction pour son exploitation forestière de la parcelle ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme ;
— le maire s’est estimé à tort lié à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers ; cet avis ne comporte pas de date de saisine, un avis favorable implicite aurait pu naître antérieurement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la commune de Saumos, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par courrier du 23 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens nouveaux soulevés par le requérant dans son mémoire enregistré le 30 novembre 2022 tenant à ce que le maire se serait estimé lié par l’avis de la commission départementale cet avis et que ledit avis ne comporte pas de date de saisine et qu’un avis favorable implicite aurait pu naître antérieurement à celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Bertin représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 8 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une vaste unité foncière sise sur le territoire de la commune de Saumos (Gironde) au lieudit Sérigas, route de Sautujane, parcelles cadastrées section B n° 1264, 454, 453, 456 et 1276, d’une superficie de 38 760 m², dédiée à l’exploitation sylvicole. Le 9 décembre 2021, il a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’un local professionnel de 173 m². Par un arrêté du 3 mars 2022, le maire de la commune de Saumos a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Le 5 avril 2022, M. A a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune qui l’a tacitement rejeté. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception d’irrecevabilité des écritures en défense :
2. Par délibération du 10 juillet 2020, librement accessible sur le site Internet de la commune, le conseil municipal de Saumos a, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, cette délégation étant consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions. Par suite, l’exception d’irrecevabilité des écritures en défense produites le 9 août 2022 signées par le maire soulevée par le requérant doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Saumos a considéré, d’une part, que le pétitionnaire n’établissait pas le caractère nécessaire de la construction envisagée, et, d’autre part, que l’autorité compétente n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () ".
5. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
6. Il est constant que M. A est exploitant en sylviculture depuis 2018 et il est inscrit à ce titre au répertoire des métiers en qualité d’exploitant sylvicole. Il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée par M. A ne comporte aucun logement. Elle est composée d’un bureau avec sanitaires de 35 m² auquel est accolé un garage de 40 m² pour le stockage du petit matériel, deux abris ouverts et couverts pour un tracteur (41,80 m²) et un gyrobroyeur (41,80 m²). Si la commune fait valoir que M. A n’a pas produit d’élément justifiant de la nécessité de cette construction, il ressort pourtant des pièces du dossier de permis de construire que M. A a fourni dans ce dossier un courrier adressé au directeur départemental des territoires de la Gironde dans lequel il indique que petit-fils et fils de sylviculteurs, il a hérité de parcelles mais que la maison de famille et les dépendances ayant été vendues, il est dépourvu d’endroit pour travailler et abriter et sécuriser le matériel nécessaire à son activité. De plus, si la commune fait valoir en défense que le siège de l’exploitation est à Saumos et que M. A n’a dès lors pas besoin de construire un local pourvu d’un bureau, il indique sans être contesté que l’adresse mentionnée par le maire correspond à une domiciliation administrative sans bureau ni locaux de stockage. Enfin, si la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis défavorable au projet le 2 février 2022 au motif que les surfaces forestières exploitées ne justifiaient pas la construction du bâtiment projeté, les pièces produites au dosser ne sont pas de nature à démontrer une disproportion entre la surface du local professionnel et les surfaces exploitées, lesquelles sont plus importantes que le terrain d’assiette du projet et couvrent 170 hectares. Dans ces conditions, en considérant que M. A ne démontrait pas le caractère nécessaire de la construction envisagée, le maire de la commune de Saumos a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le permis de construire ne pouvait être refusé pour ce motif.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (). Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ».
8. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’Enedis, que le réseau de distribution publique d’électricité est distant de 40 mètres du terrain d’assiette. Aucun renforcement de la capacité du réseau n’est ici nécessaire. Par suite, eu égard à la distance minime, inférieure à 100 mètres, séparant le projet du réseau, et alors que le requérant entendait prendre en charge leur financement, les travaux projetés ne nécessitent aucune extension du réseau au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme mais un raccordement. Par suite, la commune de Saumos n’est pas fondée à invoquer l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme au soutien de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux motifs pour lesquels le maire de la commune de Saumos s’est opposé au permis de construire déposé par M. A doivent être censurés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
12. En l’espèce, la commune a produit son premier mémoire en défense le 9 août 2022. Ce mémoire a été communiqué le même jour par l’intermédiaire du téléservice Télérecours à M. A, qui en ont accusé réception le même jour. Le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a ainsi commencé à courir le 9 août 2022, date de la communication aux parties du premier mémoire produit par l’un des défendeurs. Ainsi, les moyens nouveaux tirés de ce que le maire se serait estimé lié par l’avis de la commission départementale cet avis et que ledit avis ne comporte pas de date de saisine et qu’un avis favorable implicite aurait pu naître antérieurement à celui-ci, qui ont été soulevés par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, ont été invoqués postérieurement au délai précité. Par suite, les moyens précités doivent être écartés comme irrecevables.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saumos a refusé de délivrer un permis de construire à M. A doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
16. Le présent jugement annule le refus de permis de construire après avoir censuré les motifs que l’autorité administrative a énoncés dans sa décision. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée obligent à s’opposer à la demande de permis de construire présentée par M. A pour un motif que l’administration n’a pas relevé. Il n’en résulte pas davantage qu’à la suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saumos de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saumos le versement à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Saumos du 3 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saumos de délivrer à M. A le permis de construire qu’il a sollicité le 9 décembre 2021 dans un délai de deux mois.
Article 3 : La commune de Saumos versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saumos.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M B et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203900
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Titre ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Notification ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutation ·
- Autoroute ·
- Sanction ·
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Violence ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Recours administratif
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Amiante ·
- Créance ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Ouvrier ·
- Protection
- Faux ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Carte d'identité ·
- Titre ·
- Accord ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Santé ·
- Acte ·
- Famille ·
- Autorisation de licenciement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Aide juridictionnelle
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Réunification ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.