Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2402335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil puisque ses actes d’état civil permettent d’attester de son identité et de sa date de naissance ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 24 août 2021 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Jura. Par une demande présentée le 3 mai 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Pour justifier son état civil, M. A a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait du registre de l’état-civil, son acte de naissance, un jugement supplétif, sa carte d’identité consulaire et son passeport. Le préfet du Jura a estimé, en se fondant sur des rapports simplifiés rédigés le 5 septembre 2024 par la cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale des services de la police aux frontières de Pontarlier, que l’extrait du registre des naissances, l’acte de naissance et le jugement supplétif constituaient des faux en écriture. Si l’un de ces rapports fait état, concernant le registre des naissances, de l’utilisation de cachets artisanaux, de fautes d’orthographe sur l’un des cachets, ainsi que d’une rédaction approximative de l’année apposée, ces éléments ne sont pas de nature à établir que cet extrait du registre des naissances ni même que l’acte de naissance présentés par M. A auraient été obtenus frauduleusement. Au demeurant, il n’appartenait pas à l’intéressé de produire les éléments permettant de confirmer les professions, dates et heures de naissance de ses parents indiqués sur son acte de naissance. Pour ces raisons, le préfet ne renverse pas la présomption d’authenticité de l’extrait du registre des naissances et de l’acte d’état civil présentés par M. A. Or, ces deux seuls documents suffisaient à justifier son état civil. En outre, le préfet ne conteste pas que la naissance de l’intéressé le 1er juin 2006 lui permettait de satisfaire aux conditions d’âge prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De la même manière, le préfet ne conteste pas que M. A satisfait aux autres conditions prévues par les dispositions citées au point 2. Dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l’intéressé, le préfet a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de retour et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les demandes d’injonction :
6. Le présent jugement implique, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Jura délivre à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet du Jura devra délivrer à M. A une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même notification.
7. Par ailleurs, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en résultant.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura, sous de réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même notification.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402335
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