Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 avr. 2025, n° 2504086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A C, représenté par la SELAS cabinet DGR avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence, lui a fait interdiction de quitter le département de la Loire et a fixé les modalités de contrôle ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est prise en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2023 dont la notification régulière n’est pas établie ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu posé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de pointage de l’assignation à résidence :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision d’assignation à résidence elle-même entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en Charente-Maritime et n’est pas en capacité de se déplacer trois fois par semaine à Roanne ;
— les modalités de contrôle fixées sont disproportionnées
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 28 avril 2025, la magistrate désignée a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Loire pour prendre la décision attaquée.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant tunisien né le 13 janvier 1984 à Arram (Tunisie). Il déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 et s’y être maintenu depuis sans détenir un titre de séjour. Par un arrêté du 5 juin 2023, notifié le jour-même à 11 heures, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence en Charente-Maritime pour une durée de trois mois. M. C n’ayant pas contesté cet arrêté, celui-ci est devenu définitif. Par un arrêté du 20 juin 2024, notifié le jour-même à 15 heures 55, le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence dans le département de la Charente-Maritime pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 26 mars 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. C, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (). »
5. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le 25 mars 2025 M. C a été interpellé dans la Loire en situation irrégulière et qu’il a déclaré durant son audition par les services de la gendarmerie nationale, qu’il résidait temporairement à l’hôtel à Roanne au 4 impasse Champromis, il ressort également du procès-verbal d’audition qu’il a immédiatement précisé que l’adresse de son domicile réel se situait au 3 avenue de Bellevue à Saintes en Charente-Maritime. En outre, M. C, qui au demeurant avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de deux décisions d’assignation à résidence antérieures prises par le préfet de la Charente-Maritime, produit plusieurs pièces permettant d’établir qu’il vit en Charente-Maritime et qu’il est domicilié depuis le 1er décembre 2024 chez Mme D B au 13, chemin Achille Aubert à Saint-Sauvant (17610) en Charente-Maritime. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’était pas territorialement compétent pour assigner M. C à résidence.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Loire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’annulation prononcée par le présent jugement, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte formulées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à M. C ou à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Loire est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2504086
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