Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2601526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de remplacer les notes de 0 sur 20 par la mention « absent » suite à la non-présentation de son fils aux oraux des cours d’allemand et d’anglais ou, pour l’anglais, remplacé par la note qu’il a obtenu lors de l’oral proposé par son professeur, si celui-ci en est d’accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… D… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de remplacer les notes de 0 sur 20 par la mention « absent » suite à la non-présentation de son fils aux oraux des cours d’allemand et d’anglais ou, pour l’anglais, remplacé par la note qu’il a obtenu lors de l’oral proposé par son professeur, si celui-ci en est d’accord. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions précitées, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire les mesures à caractère définitif qui lui sont demandées par la requérante. En outre, il n’appartient au juge de solliciter l’accord préalable de l’autorité administrative pour prendre une décision juridictionnelle sans méconnaître la séparation des pouvoirs. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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