Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 déc. 2025, n° 2512016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision de rejet implicite de sa demande tendant à la délivrance de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement » à titre provisoire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est justifiée par la pathologie dont elle est atteinte ;
- la décision en litige est injustifiée dès lors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à vie ;
- cette décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement « urgente » ou « provisoire » ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucune atteinte grave à une liberté fondamentale ne peut être démontrée ;
- la décision du 18 novembre 2025 prise suite au recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante est justifié par l’absence de démonstration de difficultés liées au périmètre de marche ou d’aide technique à la marche.
La procédure a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2511808 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 10 heures 15 :
- le rapport de M. Baillard ;
- les observations de Mme C…, représentant le département du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’espèce, si Mme A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de rejet implicite de sa demande tendant à la délivrance de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement » à titre provisoire, il est constant que l’instance au fond enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2511808 ne tend pas à l’annulation de cette décision, mais de celle de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par suite, en l’absence de requête tendant à l’annulation de la décision implicite en litige, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables. Au surplus, ainsi que le fait valoir le département du Nord en défense, d’une part, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la délivrance d’une carte de mobilité inclusion « stationnement » en urgence ou provisoire et, d’autre part, la demande tendant à la délivrance d’une telle carte provisoire n’ayant été présentée par un courriel que du 4 décembre 2025, aucune décision implicite n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Enfin, et en tout état de cause, Mme A… ne justifie pas, par les pièces produites, d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’il lui est loisible, dans l’éventualité où son état de santé aurait évolué, de présenter une nouvelle demande tendant à la délivrance d’une carte de mobilité inclusions mention « stationnement ».
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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