Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2402101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la société Eliasun, représentée par Me Kohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a retiré le permis de construire tacite dont elle bénéficiait depuis le 28 octobre 2023 et a refusé de lui délivrer un permis de construire vingt logements répartis sur deux bâtiments sur un terrain situé 162, rue de Verdun à Champigny-sur-Marne ;
2°) d’enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le maire de Champigny-sur-Marne ne pouvait légalement prendre l’arrêté attaqué au motif que son projet prévoirait des exhaussements du sol non nécessaires à l’acte de construire, en méconnaissance de l’article I.2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Champigny-sur-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Eliasun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public relevés d’office tirés de ce que :
1°) le maire de Champigny-sur-Marne a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant, pour retirer le permis de construire du 28 octobre 2023, sur l’article I. 2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne, lesquelles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette de bâtiments dont la construction fait, comme c’est le cas en l’espèce, l’objet d’un permis de construire (CE, 11 avril 2014, M. et Mme C…, n° 356428) ;
2°) le maire de Champigny-sur-Marne a méconnu le champ d’application de la loi, d’une part, en se fondant, pour refuser le permis de construire sollicité, sur l’article I. 2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne, lesquelles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette de bâtiments dont la construction fait, comme c’est le cas en l’espèce, l’objet d’un permis de construire (CE, 11 avril 2014, M. et Mme C…, n° 356428) et, d’autre part, en se fondant sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme communal de Champigny-sur-Marne, lequel n’était plus applicable à la date de ce refus, le plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois étant entré en vigueur avant cette date.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Champigny-sur-Marne en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées le 10 décembre 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de M. B…, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Le 27 avril 2023, la société Eliasun a déposé une demande de permis de construire vingt logements répartis sur deux bâtiments sur un terrain situé 162, rue de Verdun à Champigny-sur-Marne (parcelle cadastrée section AL n° 131). Une décision tacite d’autorisation est née le 28 octobre 2023, à l’expiration du délai d’instruction de cette demande. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le maire de Champigny-sur-Marne a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait la société pétitionnaire et a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La société Eliasun demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de permis de construire tacite :
Aux termes de l’article I. 2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne en vigueur à la date du permis de construire retiré par l’arrêté attaqué : « Parmi les installations et travaux divers visés dans le code de l’urbanisme, sont interdits : (…) / – les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire ; / (…) ». Selon l’article 1.2.1 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention du risque inondation applicable en zone violette, s’agissant des constructions réalisées dans le cadre de « grandes opérations » : « le niveau habitable le plus bas doit être situé au minimum au-dessus de la cote des P.H.E.C ». Aux termes de l’article 1.1.2 du chapitre 4 de ce règlement, sont interdits : « les travaux d’endiguement ou de remblai par rapport au niveau du terrain naturel (TN), sauf dispositions prévues à l’article 1.2.11 ci-dessous ». Aux termes de l’article 1.2.11 de ce règlement : « Les travaux d’endiguement et les remblais doivent être compensés. La compensation du volume apporté doit être calculée selon les dispositions prévues au titre I, chapitre 4 – définition 18 du présent règlement ».
Pour retirer le permis de construire tacite dont la société Eliasun bénéficiait, le maire de Champigny-sur-Marne a relevé que « le projet propose un exhaussement du sol modifiant la courbe du terrain naturel », en méconnaissance de l’article I. 2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne citées au point précédent.
En l’espèce, toutefois, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme interdisant notamment les exhaussements non nécessaires à l’acte de construire ne concernent que les installations et travaux divers non soumis à la réglementation du permis de construire et ne sont dès lors pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette de bâtiments dont la construction fait, comme c’est le cas en l’espèce, l’objet d’un permis de construire. En tout état de cause, si la société Eliasun a prévu un exhaussement du sol de 1, 20 mètres, il ressort des pièces du dossier que cet exhaussement s’inscrit dans le cadre de la construction du bâtiment B. Alors que la société pétitionnaire soutient qu’il a été prévu dans le but de remonter le niveau du plancher habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, la commune ne démontre pas qu’un tel exhaussement n’était pas nécessaire à la réalisation par la société Eliasun de son projet de construction, en se bornant à faire valoir, d’une part, que cet exhaussement n’aurait pas été compensé, comme l’exigent les dispositions du règlement du plan de prévention du risque inondation applicable, et, d’autre part, que la société Eliasun aurait pu prévoir un niveau rez-de-chaussée non habitable.
Par suite, le maire de Champigny-sur-Marne ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, retirer le permis de construire tacite dont la société Eliasun bénéficiait au motif que son projet prévoirait un exhaussement non nécessaire à l’acte de construire.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un permis de construire :
Pour refuser de délivrer à la société Eliasun un permis de construire, le maire de Champigny-sur-Marne a relevé que « le projet propose un exhaussement du sol modifiant la courbe du terrain naturel », en méconnaissance de l’article I. 2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 2.
Toutefois, en premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme interdisant notamment les exhaussements non nécessaires à l’acte de construire ne concernent que les installations et travaux divers non soumis à la réglementation du permis de construire et ne sont dès lors pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette de bâtiments dont la construction fait, comme c’est le cas en l’espèce, l’objet d’un permis de construire, de sorte que le maire de Champigny-sur-Marne ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, s’opposer au projet de la société Eliasun pour ce motif.
En second lieu, la décision attaquée est fondée sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme communal de Champigny-sur-Marne, lequel n’était plus applicable à la date du refus contesté, le plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois, approuvé le 12 décembre 2023, étant entré en vigueur le 12 janvier 2024. Par suite, le maire de Champigny-sur-Marne a également, en prenant la décision contestée, méconnu le champ d’application de la loi dans le temps.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif présentée en défense :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
À supposer que la commune de Champigny-sur-Marne ait entendu solliciter une substitution de motif tirée de la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement du plan de prévention du risque inondation applicable, elle ne démontre pas, en se bornant à indiquer que « la société Eliasun entend réaliser au droit du bâtiment B un exhaussement du sol sans prévoir aucune mesure pour compenser les volumes de terres remblayés », qu’un tel motif serait de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Eliasun est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Il résulte de l’instruction que la société Eliasun était titulaire d’un permis de construire tacite né le 28 octobre 2023. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne de délivrer à la société Eliasun, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eliasun, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Champigny-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 800 euros à verser à la société Eliasun au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait la société Eliasun et a refusé de lui délivrer une autorisation d’urbanisme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Champigny-sur-Marne de délivrer à la société Eliasun le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Champigny-sur-Marne versera une somme de 1 800 euros à la société Eliasun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Eliasun et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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