Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2400775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour d’un an et de délivrer, dans l’attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans des délais respectifs d’un mois et de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer dans le délai d’un mois la demande de titre de séjour de M. C… et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction, un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 0 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé la carte de résident « réfugié » sollicitée valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2033, et que ce titre est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. C… conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête, et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En sollicitant du tribunal qu’il prononce un tel non-lieu, M. C… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, qui est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. C…, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Paquet conseil de M. C…, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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