Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2506460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme A soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait légalement, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une telle décision le 12 mai 2025 alors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a été notifiée que postérieurement, le 23 mai 2025 ;
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante du Kosovo née le 19 décembre 1997, est entrée en France le 9 janvier 2024. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 12 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». En vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, le Kosovo est au nombre des pays d’origine sûrs. Par ailleurs, selon l’article R. 531-17 du même code : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. () Ce procédé électronique permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. () / La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition () ». En vertu de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande de Mme A en procédure accélérée sur le fondement de l’article L. 531-24 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où la requérante provient d’un pays d’origine considéré comme sûr, le Kosovo. La requérante fait valoir, sans être contestée, que la décision du 5 mars 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile lui a été notifiée le 23 mai suivant. Aucune des pièces produites par le préfet, notamment le relevé des informations de la base de données « Telemofpra », lequel ne mentionne aucune date de notification, ne remet en cause les allégations de la requérante, étayées par des copies d’écran issues de son espace personnel dans le système d’information de l’Ofpra. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 mai 2025 à l’encontre de Mme A a été édictée antérieurement à la notification, le 23 mai 2025, de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d’asile de l’intéressée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français avant que son droit au maintien sur le territoire français ne prenne fin, la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit au regard des dispositions susmentionnées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulé.
5. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de Mme A implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information dit « C ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire supprimer ce signalement dans le délai d’un mois.
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Blanc, avocat de Mme A, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d’information C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanc la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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