Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2303428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2023, N° 2300956/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300956/12-1 du 4 avril 2023, enregistrée le 7 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête enregistrée le 15 janvier 2023, présentée par Mme B… A….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2023, le 9 mai 2023 et le 18 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 16 796 euros émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 18 476 euros émise le 29 décembre 2022, ensemble la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a implicitement rejeté sa contestation dirigée contre le titre exécutoire ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 476 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- elle remplit les conditions d’éligibilité à l’aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’en prenant en compte sa pension de retraite, l’administration fiscale a ajouté une condition à l’obtention de l’aide, non prévue par les textes ;
- sa situation très précaire ne lui permet pas de faire face à la somme mise à sa charge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2023, le 1er juin 2023 et le 5 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et, en tout état de cause, à l’incompétence du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a été invité, par un courrier en date du 17 juin 2025 et en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Mme A… a été invitée, par un courrier en date du 17 juin 2025 et en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces présentées par Mme A… ont été enregistrées le 27 juin 2025 et ont été communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… exerce une activité d’auto-entrepreneur dans le secteur de la distribution de consommables pour des cafés, hôtels et restaurants, depuis le 1er janvier 2018, date de réactivation de son entreprise. Mme A… a bénéficié de l’aide instaurée par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre de la période allant de mars 2020 à février 2021, pour un montant total de 16 796 euros. A la suite d’un contrôle a posteriori, l’administration fiscale a conclu à l’inéligibilité de Mme A… aux aides du fonds de solidarité et au remboursement du trop-perçu d’un montant de 16 796 euros. Un titre de perception référencé ADCE 212600066069 a été émis en date du 21 octobre 2021 pour recouvrer ce montant. Par un courrier en date du 29 mars 2022, Mme A… a contesté auprès de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris le titre de perception. Un accusé de réception de sa contestation a été émis par l’administration fiscale, par un courrier en date du 5 avril 2022. Une décision implicite de rejet de la contestation de Mme A… est intervenue le 30 septembre 2022. Une mise en demeure de payer a été émise en date du 29 décembre 2022, pour un montant global de 18 476 euros. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation du titre exécutoire émis le 21 octobre 2021, de la mise en demeure de payer la somme de 18 476 euros en date du 29 décembre 2022, ainsi de la décision implicite de rejet du 30 septembre 2022. Elle demande enfin la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 476 euros.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Melun :
2.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : «(…)Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 351-9 du même code : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ».
3.
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne soutient que le tribunal administratif de Melun n’est pas territorialement compétent, en application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, dès lors que l’établissement de Mme A… en qualité d’auto-entrepreneur est domicilié à Montreuil, comme en atteste l’enregistrement effectué au répertoire Sirene. Toutefois, alors que le dossier a été transmis par le tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Melun le 7 avril 2023, la présidente du tribunal de céans n’a pas usé de la faculté de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de cette date. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-9 du code de justice administrative, la compétence du tribunal administratif de Melun ne peut plus être remise en cause par quiconque. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale opposée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Pour fonder le titre exécutoire en litige, émis le 21 octobre 2024, ainsi que la mise en demeure de payer en date du 29 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a indiqué que les conditions d’éligibilité de Mme A… à l’aide instaurée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 n’étaient pas remplies et notamment les conditions relatives au chiffre d’affaires. Les mémoires en défense en date du 27 avril 2023 et du 1er juin 2023 sont venus préciser le motif des décisions, reposant sur la circonstance, au demeurant non contestée, que Mme A… n’a pas apporté les justificatifs permettant à l’administration de vérifier l’éligibilité de son entreprise au dispositif de fonds de solidarité, et de constater la perte de chiffre d’affaires effective pour la période allant de mars 2020 à février 2021. Mme A… a produit, dans le cadre de la présente instance, ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 jusqu’au 3e trimestre 2022. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme A… n’a pas justifié, par la production de pièces, les montants mensuels de son chiffre d’affaires, et que les données fournies trimestriellement sont en incohérence avec les montants de référence indiqués, notamment, dans les demandes d’aide au titre des mois de mars, d’octobre et de novembre 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que des pensions de retraite ont été versées à Mme A… sur les périodes en litige. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, les articles 2, 3-1, 3-3, 3-6, 3-11, 3-14, 3-15 et 3-22 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, applicables aux mois contestés, prévoient des dispositions spécifiques pour la personne physique, ou pour le dirigeant majoritaire d’une personne morale, qui aurait bénéficié de pensions de retraites sur les mois au titre desquels l’aide a été demandée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que l’administration fiscale a estimé que Mme A… ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’aide instituée par le décret n° 2020-371, au titre de la période allant de mars 2020 à février 2021.
5.
Enfin, la circonstance que Mme A… se trouve dans une situation de précarité n’a pas d’incidence sur la légalité des décisions attaquées. Mme A… ne peut donc utilement se prévaloir de cette circonstance pour contester les décisions en litige.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire et, par voie de conséquence, de la mise en demeure de payer prise sur son fondement, doivent être rejetées ; ensemble la décision implicite de rejet du 30 septembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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