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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 janv. 2025, n° 2501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501243 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2025, Mme B E, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, A C et F D, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à G de H de de leur proposer, sans solution de continuité, un hébergement d’urgence conforme aux prescriptions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de G de H la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que malgré sa situation d’extrême vulnérabilité portée à la connaissance de G de H, elle est toujours dans la rue avec ses deux enfants, qu’elle est sans ressources financières, qu’un hébergement proposé après la saisine du tribunal n’a ni pour effet de priver d’objet le litige ni de regarder la condition d’urgence comme non remplie et que la situation d’indignité caractérisée dans laquelle elle se trouve avec ses enfants a pour conséquence de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants
— sa requête n’est pas dépourvue d’objet, dès lors qu’elle n’a jamais été contactée par le centre Aurore et qu’elle ne s’est pas rendue dans ce lieu avant le 17 janvier 2025 ;
— G de H n’indique aucunement dans son mémoire en défense que l’hébergement qui lui a été proposé est pérenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, G de H conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que Mme E et ses deux enfants disposent d’une place d’hébergement qui leur est réservée au centre Aurore dans le 16ème arrondissement de H, où l’intéressée a été reçue dès le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 janvier 2025, tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme E, lequel a précisé que la requérante n’a pas, contrairement à ce qui est allégué par G de H dans son mémoire en défense, été prise en charge dans un centre d’hébergement à compter du 9 janvier 2025 mais a bénéficié d’un hébergement en urgence après avoir appelé le 115 comme le montre la photographie du texto produite en cours d’instance, a fait valoir que G de H est tenue d’assurer un hébergement pérenne à l’intéressée et à ses enfants et qu’il y a lieu de lui enjoindre de se conformer à ses obligations conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Vu la pièce produite pour Mme E le 18 janvier 2025 à 11 heures 55 en cours d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 02.
Une note en délibéré présentée pour Mme E a été enregistrée le 18 janvier 2025 à 13 heures 33.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de cet article, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par G de H :
4. Il résulte de l’instruction que Mme E, ressortissante congolaise, assume seule la charge de ses deux enfants mineurs, dont la plus jeune est âgée de moins de trois ans, et n’a pas de domicile. Il résulte également de l’instruction que Mme E a, après avoir saisi le juge des référés du tribunal administratif de H, bénéficié d’un hébergement le 30 décembre 2024 et qu’elle a été remise à la rue le 2 janvier 2025. Si G de H fait valoir dans son mémoire en défense que Mme E et ses deux enfants disposent d’une place d’hébergement qui leur est réservée au centre Aurore dans le 16ème arrondissement de H depuis le 9 janvier 2025, la requérante a sérieusement contesté cette allégation lors de l’audience et a versé aux débats la photographie d’un courriel dont il ressort qu’elle a contacté le 115 et qu’elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence le 10 janvier 2025 dans un hôtel situé dans le 18ème arrondissement de H. En outre, comme le fait valoir la requérante, G de H qui démontre qu’elle bénéficie d’un hébergement au centre Aurore avec ses deux enfants depuis le 17 janvier 2025 ne produit aucun élément de nature à établir la durée de cet hébergement, qui ne peut, ainsi, qu’être regardé comme présentant un caractère précaire. Eu égard à la situation particulière de cette famille, figurant parmi les plus vulnérables, la précarité de son hébergement est de nature à constituer une carence caractérisée pouvant entraîner, particulièrement en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. Par suite, la circonstance que Mme E soit, à la date de la présente ordonnance, à nouveau hébergée avec ses enfants par G de H, n’est pas elle seule de nature à priver d’objet sa requête devant la juge des référés.
En ce qui concerne l’urgence et la carence caractérisée reprochée à G de H :
5. Si Mme E et ses deux enfants mineurs sont hébergés depuis le 17 janvier 2025 au sein du centre Aurore dans le 16ème arrondissement de H, G de H ne produit aucun élément de nature à établir la durée de cet hébergement et le caractère pérenne de celui-ci. Dans ces conditions, l’absence de perspectives quant à la durée de l’hébergement de Mme E et ses deux enfants mineurs constitue, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à G de H, eu égard à la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouvent Mme E et ses deux enfants. Cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu’une situation d’urgence. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à G de H de réexaminer sans délai la situation de Mme E et de ses enfants en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l’hébergement en tenant compte du jeune âge des enfants.
Sur les frais de l’instance :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de G de H la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à G de H de réexaminer sans délai la situation de Mme E et de ses enfants, en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l’hébergement en tenant compte du jeune âge des enfants.
Article 2 : G de H versera à Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à G de H.
Fait à H, le 18 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de H, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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