Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2025, n° 2500031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention.
Par un courrier du 21 janvier 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de justice administrative : " () le [magistrat délégué] () peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
2.Par un arrêté du 31 décembre 2024, la préfète de l’Aisne a refusé à M. B son admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été éloigné à destination du Maroc en cours d’instance. Une demande de maintien de requête lui a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 21 janvier 2025. Toutefois, le requérant n’ayant déclaré aucune adresse et aucun avocat ne s’étant constitué, le courrier a été envoyé à la dernière adresse connue. M. B n’a pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et a décidé son maintien en rétention administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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