Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2026 et le 13 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Corsiglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
*ce refus la sépare de son époux pour une durée indéterminée et prolongée, alors que leur communauté de vie est établie depuis le mois d’août 2022 ;
* au vu de leurs âges, le ministre ne saurait leur opposer le fait qu’ils n’ont pas d’enfant commun à charge ;
* son époux n’est pas en capacité de lui rendre visite au Maroc du fait de son activité professionnelle ;
* cette séparation a des effets néfastes sur sa santé et celle de son époux ;
* elle ne pouvait engager le présent référé qu’une fois qu’elle aurait rassemblé les pièces médicales justifiant sa situation et celle de son époux ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaqué :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est dépourvue de base légale, dès lors que, par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2023, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ont été annulées, et qu’aucune nouvelle décision relative au délai dans lequel Mme B… devait quitter le territoire français n’a été produite ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et de fait, l’article L. 312-1-A de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvant lui être opposé ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce de ce que la sincérité de l’intention matrimoniale de Mme B… n’est pas établie.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2603590 enregistrée le 19 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme d’Erceville, juge des référés,
- les observations de Me Henry, substituant Me Corsiglia, qui fait notamment valoir les conséquences de leur séparation sur la santé des époux ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 9 octobre 1969, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de conjoint de français a, à son tour, confirmé ce refus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu’elle est séparée de son époux pour une durée indéterminée et prolongée, après trois ans de vie commune, que son époux n’est pas en capacité de lui rendre visite au Maroc parce qu’il exerce une activité professionnelle, et que cette séparation a des effets néfastes pour leur santé. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, époux de Mme B…, exerce la profession de postier, qu’il suit un traitement antidépresseur et a fait l’objet d’un arrêt maladie entre le 24 novembre et le 18 décembre 2025, et que Mme B… a été hospitalisée en février 2026 pour des céphalées post hystériques. Elle produit en outre un certificat médical adressé à son époux par le médecin qui la prend en soins à Oujda qui indique que Mme B… ne répond pas aux traitements du fait du déséquilibre psychologique né de sa séparation de son époux, et que la priorité médicale est la réconciliation de sa patiente avec son mari et son entourage et famille. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
G. d’Erceville
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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